L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’il existe des biens sur lesquels les créanciers de la succession et les légataires d’un montant d’argent conservent un droit exclusif de poursuite, même si l’acceptation de la succession par l’héritier a été déchue ou révoquée dans la limite de l’actif net. Autrement dit, la renonciation ou l’annulation de l’acceptation (dans la mesure de l’actif net) n’empêche pas ces créanciers ou légataires de réclamer et d’obtenir directement les biens que la loi réserve pour le paiement des dettes ou des legs en argent (les biens visés au premier alinéa de l’article 798).
Monsieur X décède en laissant un compte bancaire et un héritier qui avait accepté la succession mais dont l’acceptation est ensuite révoquée à concurrence de l’actif net. Madame Y, créancière de la succession, et Monsieur Z, légataire d’une somme d’argent, peuvent néanmoins demander et faire saisir le solde du compte (bien visé par l’article 798) pour se faire payer : la révocation ou la déchéance de l’acceptation de l’héritier ne prive pas ces ayants droit de leur recours exclusif sur ce compte.
- L’effet est limité aux « biens » désignés au premier alinéa de l’article 798 : seuls ces biens font l’objet de l’exclusivité de poursuite.
- La déchéance ou la révocation de l’acceptation (à concurrence de l’actif net) n’affecte pas les droits des créanciers successoraux et des légataires en argent sur ces biens.
- Les créanciers successoraux et les légataires d’une somme d’argent disposent d’un droit exclusif : ils peuvent poursuivre ces biens prioritairement pour obtenir paiement.
- Il s’agit d’une protection en faveur des créanciers et des légataires monétaires, garantissant que certains actifs restent affectés au paiement malgré des changements dans la situation des héritiers.
- Pour connaître l’étendue exacte des biens concernés, il faut se référer au premier alinéa de l’article 798 : l’application est donc matérielle et limitée, non générale.