L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, tant qu’aucun des héritiers désignés dans le mandat n’a formellement accepté la succession, la personne mandatée n’a qu’un pouvoir limité : elle ne peut exercer que les prérogatives attribuées au “successible” par l’article 784 du Code civil. Autrement dit, le mandataire ne devient pas automatiquement héritier et ne peut pas utiliser tous les pouvoirs d’un héritier accepté ; son intervention est circonscrite aux actes que la loi reconnaît à une personne susceptible d’hériter (principalement des mesures conservatoires et d’administration courante) en l’absence d’acceptation des héritiers.
Marie a mandaté son cousin pour gérer certaines affaires après son décès. À son décès, aucun des héritiers désignés n’a encore accepté la succession. Le cousin peut par exemple changer les serrures, assurer la maison, payer des factures urgentes et prendre des mesures pour conserver les biens, mais il ne peut pas vendre la maison ni répartir les biens entre héritiers tant qu’au moins un des héritiers visés n’a pas accepté la succession.
- L’effet est conditionné : le mandat est limité tant qu’aucun héritier visé n’a accepté la succession.
- Le mandataire n’a que les pouvoirs du “successible” prévus à l’article 784 — principalement des actes conservatoires et d’administration courante, pas des pouvoirs de disposition étendus.
- Le mandataire ne peut pas accepter ou renoncer à la succession à la place des héritiers visés par le mandat.
- Dès qu’un héritier visé accepte la succession, le régime des pouvoirs du mandataire peut s’élargir conformément aux termes du mandat et aux règles applicables.
- Il est important de consulter l’article 784 pour connaître précisément l’étendue des pouvoirs concernés et, en cas de doute, de demander un conseil juridique avant d’agir.