Code Civil

Article 815-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet à chaque indivisaire (co‑propriétaire d’un bien en indivision) d’effectuer tout ce qui est nécessaire pour garder le bien en état, même si ce n’est pas urgent. Si un indivisaire détient les fonds de l’indivision, il peut les employer pour ces travaux et les tiers (entrepreneurs, fournisseurs) peuvent considérer qu’il avait le pouvoir de les engager. S’il n’y a pas d’argent disponible, celui qui a fait les dépenses peut obliger les autres indivisaires à partager les frais. Enfin, si le bien est grevé d’un usufruit, ces prérogatives valent aussi contre l’usufruitier dans la limite des réparations dont celui‑ci est responsable.

Exemple Concret

Trois frères héritent d’une maison. L’un d’eux, qui gère le compte bancaire de l’indivision, constate une fuite de toiture et fait remplacer la couverture pour éviter des dégâts. Il paie l’entreprise avec l’argent du compte indivis. Les entrepreneurs ont pu facturer et être payés sans vérifier l’accord des deux autres frères. Si le compte avait été vide, le frère ayant engagé les travaux pourrait demander aux deux autres qu’ils versent à parts égales leur quote‑part des dépenses. Si la mère détenait l’usufruit de la maison et qu’elle était tenue d’effectuer ces réparations, les frères pourraient aussi exiger d’elle qu’elle contribue.

Points Clés à Retenir
  • Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires pour la conservation du bien indivis (y compris les réparations d’entretien), même sans urgence.
  • La mesure doit viser la conservation ; elle ne doit pas être confondue avec des améliorations ou transformations qui peuvent nécessiter l’accord des coindivisaires.
  • Un indivisaire peut employer les fonds de l’indivision qu’il détient pour ces mesures.
  • Vis‑à‑vis des tiers, cet indivisaire est réputé avoir la libre disposition de ces fonds : les tiers peuvent valablement exécuter la prestation et être payés.
  • À défaut de fonds disponibles, celui qui a payé peut contraindre ses coindivisaires à participer aux dépenses (action en contribution).
  • Si les biens sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs s’exercent contre l’usufruitier dans la limite des réparations dont celui‑ci est légalement responsable.
  • Les questions de comptes entre indivisaires (remboursement, partage des dépenses) restent réglées entre eux et peuvent donner lieu à une action en justice si nécessaire.
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