L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsqu’une personne qui partage un bien en indivision (un copartageant) découvre qu’elle a été trompée (dol), qu’elle s’est trompée (erreur) ou qu’elle a été soumise à une contrainte (violence), elle ne peut plus ensuite engager une action fondée sur ce dol, cette erreur ou cette violence si elle a vendu tout ou partie de sa part après avoir fait cette découverte ou après la fin de la contrainte. Autrement dit, vendre sa part après avoir connu le vice fait perdre le droit de se retourner en justice pour ces motifs.
Deux frères héritent d’un immeuble et envisagent de se partager les lots. L’un cache des vices importants (dol). L’autre découvre la tromperie, puis, quelques semaines après la découverte, vend sa moitié à un tiers. Plus tard, il tente d’attaquer le frère pour dol afin d’obtenir réparation ou annulation. Selon l’article 888, comme il a vendu sa part après avoir découvert le dol, il ne peut plus être reçu à intenter cette action.
- S’applique au copartageant (participant au partage/indivision).
- Interdit d’engager une action fondée sur le dol, l’erreur ou la violence si la vente de la part a été faite après la découverte du dol ou de l’erreur, ou après la cessation de la violence.
- La vente visée peut être totale ou partielle (« en tout ou partie »).
- L’effet est d’empêcher la recevabilité de l’action : le juge peut refuser de connaître la demande si la condition temporelle est remplie.
- Si la vente a eu lieu avant la découverte du dol/erreur ou avant la fin de la violence, la limitation de l’article ne s’applique pas et l’action reste possible.
- La preuve de la date de découverte ou de la fin de la violence, et de la date de l’aliénation, est déterminante pour l’application de la règle.
- But implicite : cette règle vise à protéger la sécurité des transactions et éviter qu’un copartageant, conscient du vice, ne vende puis ne cherche à se retourner contre les autres.