Code Civil

Article 96-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l'Etat, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après : 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ; 2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l' article 93 ; 3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ; 4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage. Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article autorise, de façon exceptionnelle et encadrée, la célébration d’un mariage pour des militaires, marins d’État ou personnes attachées aux forces quand ils sont en guerre ou en opération hors du territoire national. Avec l’autorisation du garde des sceaux et du ministre de la Défense, le mariage peut avoir lieu même si l’un des futurs époux n’est pas présent ou même s’il est décédé, à condition que son consentement ait été préalablement constaté selon des formes strictes (acte dressé par un officier de l’état civil compétent, par des officiers ou par des agents consulaires dans certains cas) et que cet acte de consentement soit lu lors de la cérémonie. Les mêmes règles peuvent s’appliquer aux procurations et aux consentements concernant des enfants mineurs ; les modalités pratiques sont précisées par des textes réglementaires.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie est fiancée à Julien, caporal de la marine en opération à l’étranger pendant un conflit. Julien ne peut pas revenir en France pour le mariage. Avec l’autorisation du ministre de la Justice et du ministre de la Défense, Julien fait dresser, par l’officier d’état civil désigné pour les militaires à l’étranger, un acte constatant son consentement. Le mariage de Sophie et Julien est alors célébré en France sans la présence physique de Julien ; au moment de la cérémonie, l’officier d’état civil lit l’acte de consentement. Si, hélas, Julien était décédé après avoir donné ce consentement, le mariage pourrait quand même être célébré si le consentement avait été constaté conformément aux règles de l’article.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : militaires, marins de l’État, personnes employées à la suite des armées ou embarquées sur bâtiments de l’État.
  • Condition de fond : situation de guerre ou d’opérations militaires conduites hors du territoire national et existence d’une « cause grave ».
  • Condition d’autorisation : décision conjointe du garde des sceaux (ministre de la Justice) et du ministre de la Défense.
  • Absence possible : le futur époux peut ne pas comparaître en personne et le mariage peut même être célébré si le futur époux est décédé, à la condition que son consentement ait été enregistré selon les formes prévues.
  • Formes du consentement sur le territoire national : acte dressé par l’officier d’état civil du lieu de résidence de la personne.
  • Formes du consentement hors du territoire national : acte dressé par les officiers d’état civil désignés par l’article 93 (personnes habilitées pour l’état civil à l’étranger).
  • Cas des militaires prisonniers ou internés : consentement établi par agents diplomatiques/consulaires (représentant les intérêts français ou accrédités), ou par deux officiers/sous‑officiers français, ou par un officier/sous‑officier français assisté de deux témoins de même nationalité.
  • Lecture obligatoire : l’acte de consentement doit être lu par l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage.
  • Application aux procurations et aux consentements pour mineurs : les actes de procuration et de consentement pour enfants mineurs peuvent être dressés selon les mêmes conditions.
  • Réglementation : les modalités pratiques d’application de l’article sont précisées par des textes réglementaires.

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