L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que si la loi (article 960) prévoit que certaines donations peuvent être révoquées pour certains motifs, la mort d’un enfant du donateur ne change rien à cette possibilité : le décès de l’enfant n’empêche pas, ni ne provoque, la révocation prévue par l’article 960. Autrement dit, la survenance du décès d’un enfant du donateur n’affecte pas l’existence ou l’effet de la révocation visée par l’article 960.
Monsieur Dupont a fait une donation à son neveu en prévoyant la possibilité de révocation dans les cas visés par l’article 960. Quelques années plus tard, le fils de Monsieur Dupont décède. Si le neveu commet l’un des faits permettant la révocation selon l’article 960, Monsieur Dupont (ou ses ayants droit) pourra toujours engager la révocation : le décès de son fils n’y change rien.
- L’article 964 porte uniquement sur l’effet du décès d’un enfant du donateur par rapport à la révocation réglée à l’article 960.
- La mort de l’enfant ne supprime pas et n’annule pas la possibilité de révoquer la donation prévue par l’article 960.
- La règle est d’ordre public : elle clarifie que l’événement familial (décès de l’enfant) ne modifie pas les causes de révocation prévues par la loi.
- Il faut se reporter à l’article 960 pour connaître les motifs et conditions exacts de révocation ; l’article 964 n’en précise pas le contenu, il en affirme seulement l’indépendance vis‑à‑vis du décès de l’enfant.
- Cette disposition protège la stabilité juridique des règles de révocation en empêchant qu’un décès familial en modifie rétroactivement la portée.