L'Explication Prémisse
Cet article dit que la personne qui fait une donation (le donateur) peut renoncer, quand elle le souhaite, au droit qu'elle a de reprendre la donation si un enfant naît après l'acte. Autrement dit, si au moment de la donation le donateur n'a pas d’enfant et que la loi lui permettrait plus tard d’annuler la donation à la naissance d’un descendant, il peut renoncer à ce pouvoir de révocation pour que le don reste définitif même si un enfant vient au monde.
Exemple : M. Dupont donne sa maison de vacances à son ami Julie alors qu’il n’a pas d’enfants. Pour rassurer Julie, il signe une déclaration disant qu’il renonce à se servir du droit de révoquer la donation si un enfant naît plus tard. Si Madame Dupont a ensuite un enfant, elle ne pourra pas annuler la donation sur ce seul motif (la naissance d’un enfant), puisque M. Dupont a renoncé à ce droit. Il est cependant conseillé de formaliser cette renonciation chez un notaire pour la rendre incontestable.
- La renonciation ne peut être faite que par le donateur (celui qui a fait la donation).
- Elle porte uniquement sur la « révocation pour survenance d’enfant » (le fait d’annuler la donation si un descendant naît après l’acte).
- Le donateur peut renoncer à tout moment (avant ou après la naissance de l’enfant).
- La renonciation empêche ultérieurement le donateur d’exercer cette cause de révocation ; la donation devient définitive sur ce point.
- La renonciation n’affecte pas nécessairement d’autres causes de révocation (par exemple l’ingratitude), sauf si cela est expressément prévu.
- Pour des raisons de sécurité juridique et d’opposabilité aux tiers ou aux héritiers, il est préférable de formaliser la renonciation (par exemple chez un notaire).