Code Civil

Article 976 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique). Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes. En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le testament mystique permet au testateur de garder le contenu de son testament secret tout en obtenant la sécurité d’un acte officiel. Pour cela le feuillet (ou l’enveloppe) contenant les dispositions doit être clos, cacheté et scellé ; le testateur le présente ainsi au notaire et à deux témoins (ou le fait sceller en leur présence) et déclare que ce pli est son testament, indique s’il l’a écrit lui‑même ou par un tiers (et, dans ce dernier cas, qu’il en a vérifié le texte), et précise si l’écriture est manuscrite ou mécanique. Le notaire rédige alors, directement sur le pli ou l’enveloppe, une attestation datée et localisée (acte de suscription « en brevet ») décrivant le pli et le sceau, et mentionnant les formalités ; le tout est signé par le testateur, le notaire et les témoins. Ces opérations doivent se faire immédiatement ; si le testateur, après avoir signé le testament, ne peut plus signer l’acte d’attestation, on consigne sa déclaration et la raison de son impossibilité.

Exemple Concret

Monsieur Dupont a rédigé son testament sur une feuille qu’il a glissée dans une enveloppe et scellée avec de la cire. Il prend rendez‑vous chez son notaire, amène deux voisins comme témoins, présente l’enveloppe scellée et dit : « Ce pli contient mon testament, je l’ai écrit moi‑même et il est manuscrit. » Le notaire inscrit sur l’enveloppe la date, le lieu, décrit le pli et l’empreinte du sceau, puis le testateur, le notaire et les deux témoins signent. Plus tard, si M. Dupont devient incapable de signer l’attestation parce qu’il est hospitalisé, le notaire fera mention de la déclaration qu’il a faite et du motif de son empêchement.

Points Clés à Retenir
  • But : garder le contenu secret tout en donnant force probante au testament.
  • Formalisme obligatoire : le papier (ou l’enveloppe) doit être clos, cacheté et scellé.
  • Présence requise : le testateur doit présenter le pli au notaire et à deux témoins, ou le faire clore/cacheter en leur présence.
  • Déclaration du testateur : il doit dire que le pli contient son testament, préciser s’il l’a écrit lui‑même ou par un tiers (et dans ce cas avoir vérifié le libellé) et indiquer le mode d’écriture (manuscrit ou mécanique).
  • Acte du notaire : le notaire rédige une attestation (acte de suscription « en brevet ») sur le même papier ou sur l’enveloppe, portant date, lieu, description du pli et de l’empreinte du sceau, et la mention des formalités accomplies.
  • Signatures : l’acte est signé par le testateur, le notaire et les deux témoins.
  • Immédiateté : toutes les formalités doivent être faites sur‑le‑champ, sans autre acte interférent.
  • Cas d’empêchement : si, après avoir signé le testament, le testateur ne peut signer l’acte d’attestation, on consignera sa déclaration et la raison de son impossibilité.
  • Conséquence pratique : le non‑respect de ces formalités peut remettre en cause la validité du testament mystique et priver l’auteur de la protection voulue par ce dispositif.

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