L'Explication Prémisse
Cet article impose que les testaments visés par les articles 981 et 982 soient établis en double exemplaire. Si l’état de santé du testateur a empêché la confection du second original, on rédige une « expédition » du testament (une copie authentifiée) signée par les témoins et les officiers instrumentaires, qui remplace le second original; on y indique pourquoi le second original n’a pas pu être dressé. Dès que la communication est possible, et sans délai, les deux originaux — ou l’original et l’expédition — doivent être envoyés, dans deux envois distincts et sous plis clos et scellés, au ministre compétent (défense ou mer) pour qu’ils soient déposés chez le notaire choisi par le testateur ou, à défaut, chez le président de la chambre des notaires du dernier domicile du testateur.
Un marin en mission rédige un testament conformément aux formalités prévues. Par manque de forces, il ne peut pas signer le second original. Les témoins et l’officier instrumentaire dressent alors une expédition du testament, la signent et y précisent que l’état de santé a empêché la rédaction du second original. Dès que la communication redevient possible, ils envoient, dans deux courriers séparés et scellés, l’original et l’expédition au ministre de la Mer, qui les fait déposer chez le notaire indiqué dans le testament (ou, s’il n’y en a pas, chez le président de la chambre des notaires du dernier domicile du marin).
- Obligation de dresser un double original pour les testaments visés aux art. 981 et 982.
- Si le second original ne peut être fait pour raison de santé du testateur, on établit une expédition signée par les témoins et les officiers instrumentaires qui tient lieu du second original.
- L’expédition doit mentionner les causes ayant empêché la confection du second original.
- Dès que la communication est possible et sans délai, les deux originaux, ou l’original et l’expédition, sont envoyés dans des courriers distincts, sous pli clos et cacheté.
- Les envois sont adressés au ministre compétent (défense ou mer) pour dépôt chez le notaire désigné par le testateur ou, à défaut, chez le président de la chambre des notaires du dernier domicile du testateur.
- But pratique : sécuriser la conservation et la confidentialité du testament et garantir une preuve fiable en cas d’impossibilité matérielle du testateur.