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Droit civil · Droit des contrats

Arrêt Baldus

Formation
Cour de cassation, 1re chambre civile
Date
Solution
Cassation

Une vendeuse a vendu des photographies à un acheteur qui savait qu’elles valaient beaucoup plus cher. L’acheteur ne lui a pas révélé cette valeur. La Cour de cassation a décidé qu’il n’avait pas l’obligation de lui communiquer sa propre estimation. Son silence ne constituait donc pas, à lui seul, une tromperie permettant d’annuler les ventes.

Sommaire7 parties

Les faits

En 1986, une propriétaire a vendu aux enchères publiques cinquante photographies d’Édouard Baldus au prix de 1 000 francs chacune. En 1989, elle a retrouvé l’acquéreur et lui a vendu de gré à gré, successivement, trente-cinq puis cinquante autres photographies du même artiste, au même prix de 1 000 francs l’unité qu’elle avait elle-même fixé. Elle a ensuite appris qu’Édouard Baldus était un photographe de grande notoriété et que les photographies avaient une valeur bien supérieure.

La procédure

La venderesse a d’abord déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, mais la procédure pénale s’est terminée par une ordonnance de non-lieu. Elle a ensuite assigné l’acquéreur en nullité des ventes pour dol. Par un arrêt du 5 décembre 1997, la cour d’appel de Versailles a retenu une réticence dolosive et condamné l’acquéreur à payer 1 915 000 francs, correspondant à la restitution en valeur des photographies vendues en 1989 après déduction des 85 000 francs déjà versés. L’acquéreur a formé un pourvoi en cassation.

Les prétentions des parties

La venderesse soutenait que l’acquéreur connaissait la valeur réelle des photographies et qu’il avait volontairement gardé le silence afin de les acheter à un prix très inférieur à leur valeur. L’acquéreur soutenait qu’il n’était pas tenu d’informer la venderesse de son estimation de la valeur des biens qu’elle lui proposait de vendre.

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Le problème de droit

L’acheteur qui connaît la valeur réelle d’un bien doit-il informer le vendeur de cette valeur, sous peine de commettre une réticence dolosive ?

La solution

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt dans toutes ses dispositions, au visa de l’ancien article 1116 du Code civil. Elle juge qu’aucune obligation d’information sur la valeur exacte des photographies ne pesait sur l’acheteur. Son silence sur cette valeur ne pouvait donc pas, à lui seul, constituer une réticence dolosive. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens.

La portée

L’arrêt Baldus consacre l’absence d’obligation, pour l’acheteur, de révéler au vendeur sa propre estimation de la valeur du bien. Cette solution est aujourd’hui confirmée par l’article 1112-1 du Code civil, qui exclut l’estimation de la valeur du champ du devoir précontractuel d’information, et par l’article 1137, selon lequel le silence d’une partie sur son estimation de la valeur ne constitue pas un dol. La décision n’autorise cependant ni les mensonges ni les manœuvres frauduleuses. Elle ne s’applique pas non plus lorsqu’une information dissimulée concerne une qualité essentielle du bien, comme son authenticité, et non sa seule valeur économique. Cette distinction permet notamment de différencier l’arrêt Baldus de l’arrêt Poussin.

Le texte officiel de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu qu'en 1986, Mme Y... a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X... au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M. Z..., et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X..., au même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., qui avait appris que M. X... était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M. Z... avait déjà vendu des photographies de X... qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.