Aller au contenu

Droit civil · Droit des contrats

Arrêt Poussin (Saint-Arroman)

Formation
Cour de cassation, 1re chambre civile
Date
Solution
Cassation

Un couple vend un tableau en croyant avec certitude qu’il ne peut pas être un Poussin. Après la vente, le musée le présente comme une œuvre originale de Poussin. La cour d’appel refuse d’annuler la vente parce que l’authenticité du tableau reste incertaine. La Cour de cassation ne dit pas que le tableau est authentique et n’annule pas directement la vente. Elle demande seulement à une autre cour d’appel de vérifier si la conviction erronée des vendeurs avait déterminé leur consentement au moment de la vente.

Sommaire7 parties

Les faits

Les époux Saint-Arroman avaient chargé un commissaire-priseur de vendre un tableau attribué par un expert à l’école des Carrache. La Réunion des musées nationaux a exercé son droit de préemption lors de la vente, puis a présenté le tableau comme une œuvre originale de Nicolas Poussin. Les vendeurs ont alors soutenu qu’ils avaient vendu le tableau sous l’empire de la conviction qu’il ne pouvait pas être une œuvre de Poussin.

La procédure

Les vendeurs ont demandé l’annulation de la vente pour erreur sur une qualité substantielle du tableau. Par un arrêt du 2 février 1976, la cour d’appel de Paris a rejeté leur demande au motif qu’il n’était pas prouvé que le tableau était une œuvre authentique de Nicolas Poussin. Les époux Saint-Arroman ont formé un pourvoi en cassation.

Les prétentions des parties

Les vendeurs soutenaient que leur consentement avait été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin. Ils demandaient donc l’annulation de la vente pour erreur sur une qualité essentielle. La Réunion des musées nationaux opposait notamment l’incertitude persistante concernant l’authenticité du tableau.

Entraîne-toi

Réponse courte, sans compte. Ton texte n’est pas gardé.

Le problème de droit

Pour obtenir l’annulation de la vente d’une œuvre d’art, les vendeurs doivent-ils prouver que l’œuvre est authentique, ou suffit-il de démontrer qu’au moment de la vente leur consentement a été déterminé par la conviction erronée que l’œuvre ne pouvait pas être celle du maître auquel elle a ensuite été attribuée ?

La solution

La première chambre civile casse l’arrêt pour manque de base légale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs avait été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin. Le doute concernant l’authenticité du tableau ne suffisait donc pas à écarter l’existence d’une erreur. La Cour de cassation ne déclare cependant pas le tableau authentique et n’annule pas elle-même la vente : elle renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’elle procède à cette recherche.

La portée

L’arrêt Poussin montre que l’erreur doit être appréciée au moment de la formation du contrat, en fonction de la conviction ayant déterminé le consentement. Lorsque les vendeurs ont contracté avec la certitude erronée que l’œuvre ne pouvait pas être celle d’un grand maître, le doute subsistant après la vente sur son authenticité n’empêche pas nécessairement de caractériser une erreur. La décision ne signifie toutefois pas que toute incertitude sur l’auteur d’une œuvre entraîne automatiquement la nullité : il faut démontrer que la conviction erronée constituait une qualité essentielle et déterminante du consentement. L’arrêt appliquait l’ancien article 1110 du Code civil ; la matière est désormais régie notamment par les articles 1132 et 1133.

Le texte officiel de la décision

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, LES EPOUX Z... AYANT CHARGE RHEIMS, COMMISSAIRE-PRISEUR, DE LA VENTE D'UN TABLEAU ATTRIBUE PAR L'EXPERT X... A "L'ECOLE DES CARRACHE", LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, PUIS A PRESENTE LE TABLEAU COMME UNE OEUVRE ORIGINALE DE NICOLAS Y... ;

QUE LES EPOUX Z... AYANT DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE TABLEAU LITIGIEUX FUT UNE OEUVRE AUTHENTIQUE DE Y..., ET QU'AINSI L'ERREUR ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE, A DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA VENTE, LE CONSENTEMENT DES VENDEURS N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR LEUR CONVICTION ERRONEE QUE LE TABLEAU NE POUVAIT PAS ETRE UNE OEUVRE DE NICOLAS Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.