Droit administratif · Libertés fondamentales
Arrêt Barel
CE, Ass., 28 mai 1954, n° 28238, Barel
- Formation
- Conseil d’État, assemblée
- Date
- Solution
- Annulation
En 1953, cinq candidats sont empêchés de passer le concours de l’ENA ; ils affirment avoir été écartés à cause de leurs opinions politiques. Le Conseil d’État juge qu’on ne peut pas exclure quelqu’un d’un concours public pour ses opinions. Comme l’administration refuse de montrer ses dossiers, le juge tient les affirmations des candidats pour prouvées et annule leur exclusion.
Sommaire7 parties
Les faits
En 1953, le secrétaire d’État à la présidence du Conseil, chargé d’arrêter la liste des candidats admis à concourir pour l’entrée à l’École nationale d’administration, a refusé d’y inscrire cinq candidats, dont M. Barel. Ceux-ci soutenaient n’avoir été écartés qu’en raison des opinions politiques qui leur étaient imputées.
La procédure
Les cinq candidats ont demandé au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir des refus qui leur avaient été notifiés en août et septembre 1953 ; des groupements sont intervenus à leur soutien. Le 19 mars 1954, la section du contentieux, chargée de l’instruction, a demandé au secrétaire d’État de produire les dossiers constitués sur chaque candidature : il n’a rien produit pour deux candidats, et seulement des pièces incomplètes pour les trois autres. Les requêtes, jointes, ont été jugées par l’assemblée du contentieux.
Les prétentions des parties
Les requérants faisaient valoir des circonstances et des faits précis, constituant des présomptions sérieuses, selon lesquels leur exclusion reposait sur leurs opinions politiques. Le secrétaire d’État contestait la portée de ces éléments mais ne faisait pas connaître les motifs de ses décisions, se bornant à renvoyer le Conseil d’État aux pièces du dossier.
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Le problème de droit
L’administration peut-elle écarter un candidat d’un concours de la fonction publique en raison de ses opinions politiques, et comment le juge peut-il établir un tel motif lorsque l’administration refuse de faire connaître les siens ?
La solution
Le Conseil d’État annule les décisions. S’il appartient au secrétaire d’État d’apprécier si les candidats présentent les garanties requises pour les fonctions auxquelles prépare l’École, et s’il peut tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve qu’ils doivent observer, il ne peut, sans méconnaître le principe de l’égalité de l’accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, écarter un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques. Le juge peut exiger de l’administration la production de tous les documents susceptibles d’établir sa conviction ; faute pour le secrétaire d’État d’avoir produit les dossiers demandés, le motif allégué par les requérants doit être regardé comme établi. Les décisions reposent ainsi sur un motif entaché d’erreur de droit.
La portée
L’arrêt Barel interdit d’écarter un candidat à un emploi public en raison de ses seules opinions politiques, au nom de l’égalité d’accès aux emplois publics. Il est aussi un grand arrêt de procédure : le juge administratif dirige l’instruction et peut exiger de l’administration les pièces nécessaires ; si elle refuse, il peut tenir pour établies les allégations précises et sérieuses du requérant. Le devoir de réserve des candidats reste en revanche une limite admise.
Le texte officiel de la décision
Vu 1° La requête présentée par le sieur X..., demeurant à Nice, avenue du docteur Moriez, ladite requête enregistrée le 25 septembre 1953 sous le n° 28238 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l'Ecole nationale d'administration en date du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu 2° La requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur A..., demeurant à Saint-Servais Côtes-du-Nord , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 1er octobre 1953 et 27 février 1954 sous le n° 28493 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l'Ecole nationale d'administration du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu 3° La requête présentée par le sieur Z..., demeurant ..., ladite requête enregistrée le 1er octobre 1953 sous le n° 28524 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l'Ecole nationale d'administration en date du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu 4° La requête présentée par le sieur Y..., demeurant ..., ladite requête enregistrée le 23 octobre 1953 sous le n° 30237 du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre au directeur de l'Ecole nationale d'administration du 7 septembre 1953 et par laquelle le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu 5° La requête présentée par le sieur B..., demeurant ..., ladite requête enregistrée le 24 octobre 1953 sous le n° 30256 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1953 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l'Ecole nationale d'administration du 3 août 1953 et par laquelle le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; Vu la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 ; Vu l'ordonnance du 9 octobre 1945 ; les décrets des 9 octobre 1945 et 13 janvier 1950 ; Vu l'arrêté du Président du conseil des ministres du 29 mars 1952 ; Vu le décret du 18 juillet 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les interventions : Considérant que les groupements intervenants ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 janvier 1950, modifiant le décret du 9 octobre 1945 relatif à l'Ecole nationale d'administration, "les conditions générales d'admission au concours, le nombre des places mises au concours, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixés par arrêtés du Président du Conseil" ; que, par décret du 18 juillet 1953, le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a été chargé d'exercer les attributions conférées au Président du Conseil par les décrets susvisés des 9 octobre 1945 et 13 janvier 1950 ;
Considérant que, s'il appartient au secrétaire d'Etat, chargé par les textes précités d'arrêter la liste des candidats admis à concourir, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'Ecole nationale d'administration et s'il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats, il ne saurait, sans méconnaître le principe de l'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois et fonctions publics, écarter de ladite liste un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques ;
Considérant que les requérants, auxquels le secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil a, par les décisions attaquées, refusé l'autorisation de prendre part au concours ouvert en 1953 pour l'admission à l'Ecole nationale d'administration, soutiennent qu'ils n'ont été éliminés de la liste des candidats arrêtée par ledit secrétaire d'Etat qu'à raison des opinions politiques qui leur ont été imputées ; qu'ils se prévalent à l'appui de leur allégation de circonstances et de faits précis constituant des présomptions sérieuses ; que, néanmoins, le secrétaire d'Etat, dans ses observations sur les pourvois, s'il a contesté la portée des circonstances et faits susmentionnés, s'est borné à indiquer, en outre, qu'il appartenait au Conseil d'Etat de rechercher parmi les pièces versées aux dossiers celles qui lui permettaient de dégager les motifs des décisions prises et s'est ainsi abstenu de faire connaître le motif de ses décisions. Qu'en cet état de la procédure la Section du Contentieux, chargée de l'instruction des requêtes, usant du pouvoir qui appartient au Conseil d'Etat d'exiger de l'administration compétente la production de tous documents susceptibles d'établir la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations des requérants a, par délibération du 19 mars 1954, demandé au secrétaire d'Etat la production des dossiers constitués au sujet de la candidature de chacun des requérants ; qu'en ce qui concerne les sieurs X... et Y..., aucune suite n'a été donnée par le secrétaire d'Etat à cette demande ; que, s'agissant des sieurs A..., Z... et B..., la Section du Contentieux a, en réponse à une lettre du secrétaire d'Etat en date du 13 mai 1954 concernant ces trois candidats, précisé que les dossiers dont le Conseil d'Etat réclamait la communication comprennent l'ensemble des pièces, rapports et documents au vu desquels les décisions attaquées ont été prises. Qu'il n'a pas été satisfait à cette dernière demande par les productions faites le 25 mai 1954 ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances susrelatées de l'affaire que le motif allégué par les auteurs des pourvois doit être regardé comme établi ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions déférées au Conseil d'Etat reposent sur un motif entaché d'erreur de droit et, par suite, à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er - Les interventions susvisées sont admises. Article 2 - Les décisions du secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil notifiées le 3 août 1953 aux sieurs X..., A..., Z... et B... et la décision du même secrétaire d'Etat notifiée le 7 septembre 1953 au sieur Y... sont annulées. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil.
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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