Droit administratif · Actes administratifs
Arrêt Dame Cachet
CE, 3 novembre 1922, n° 74010, Dame Cachet
- Formation
- Conseil d’État
- Date
- Solution
- Annulation partielle
L’administration accorde à une propriétaire une petite indemnité, puis, plusieurs mois plus tard, lui demande de la rembourser parce qu’elle n’y avait pas droit. Le Conseil d’État refuse : une décision qui a donné un droit, même illégale, ne peut plus être retirée une fois passé le délai pendant lequel on pouvait la contester devant le juge.
Sommaire7 parties
Les faits
Une propriétaire lyonnaise avait demandé l’indemnité pour pertes de loyers prévue par la loi du 9 mars 1918. Le 30 novembre 1920, le directeur de l’enregistrement du Rhône, statuant par délégation du ministre, lui a accordé 121,50 francs. Jugeant cette somme insuffisante, elle a demandé au ministre des Finances une indemnité plus élevée.
La procédure
Le 25 mai 1921, le ministre des Finances a rejeté sa demande, au motif que sa propriété avait le caractère d’un bien rural, exclu de la loi du 9 mars 1918, et a supprimé d’office l’indemnité déjà accordée en lui prescrivant de la reverser. La propriétaire a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette décision.
Les prétentions des parties
La propriétaire contestait à la fois l’ordre de reverser l’indemnité qui lui avait été accordée et le refus d’une indemnité plus élevée. Le ministre estimait que la propriété, rurale, n’ouvrait pas droit à l’indemnité, et qu’il pouvait donc supprimer celle qu’avait accordée le directeur de l’enregistrement.
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Le problème de droit
Jusqu’à quand l’administration peut-elle retirer d’office une décision illégale qui a créé des droits ?
La solution
Le Conseil d’État pose un principe général : si les ministres peuvent annuler d’office une décision créatrice de droits entachée d’une illégalité de nature à entraîner son annulation contentieuse, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; si un recours a été formé, ils le peuvent encore tant que le Conseil d’État n’a pas statué, mais seulement dans les limites de ce recours. Appliquant ces principes à la procédure de la loi du 9 mars 1918, il juge que la décision du directeur ne pouvait être modifiée d’office par le ministre que pour un motif de droit et dans le délai de quinze jours ouvert au recours. Ce délai étant expiré, la propriétaire avait un droit définitivement acquis à l’indemnité : la décision du ministre est annulée en tant qu’elle en ordonne le reversement. Le surplus de la requête est rejeté, la propriété constituant dans son ensemble un bien rural.
La portée
L’arrêt Dame Cachet aligne le délai de retrait d’un acte illégal créateur de droits sur le délai du recours contentieux : passé ce délai, l’acte, même illégal, ne peut plus être remis en cause, ce qui protège les droits acquis. Cette solution avait un défaut : un acte qui n’avait pas fait l’objet d’une publicité suffisante restait exposé à un retrait sans limite de temps. Le Conseil d’État l’a abandonnée par l’arrêt Ternon du 26 octobre 2001, qui fixe un délai de quatre mois à compter de la décision ; le Code des relations entre le public et l’administration reprend aujourd’hui ce délai.
Le texte officiel de la décision
Vu la requête présentée par la dame Y..., demeurant à Lyon 3 rue du Jardin des Plantes, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1921 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 25 mai 1921, par laquelle le ministre des Finances a rejeté son recours contre une décision du directeur de l'enregistrement du département du Rhône qui lui avait accordé une indemnité de 121 fr. 50 pour pertes de loyers, et lui a prescrit de reverser ladite somme ; Vu la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant que, le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Y... une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au ministre des finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Y... avait le caractère d'un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d'augmentation d'indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office l'indemnité de 121 fr. 50 allouée par le directeur ;
En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de l'indemnité de 121 fr. 50 accordée par le directeur de l'enregistrement : Considérant que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours, et en vue d'y donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites où l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a dans les délais été ni attaquée ni rapportée ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30, paragraphe 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet article doivent être adressées dans chaque département au directeur de l'enregistrement, et qu'aux termes du paragraphe 8 dudit article ce fonctionnaire fixe le montant de l'indemnité "par délégation du ministre" ; que dans la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire intéressé, celui-ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision du directeur de l'enregistrement ayant un caractère de décision exécutoire et ayant créé des droits ne pouvait être, par application des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée d'office par le ministre que pour un motif de droit et seulement dans le délai de quinze jours susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur de l'enregistrement du 30 novembre 1920, accordant à la dame Y... une indemnité de 121 fr. 50, avait été notifiée à cette propriétaire depuis plus de quinze jours lorsqu'est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la décision du ministre des finances ; que, par suite, la dame Y... avait un droit définitivement acquis au bénéfice de l'indemnité de 121 fr. 50 à elle allouée par le directeur de l'enregistrement et que le ministre des finances n'a pu légalement lui prescrire d'en opérer le remboursement ;
Sur les conclusions de la dame Y... tendant à l'obtention d'une indemnité plus élevée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de la dame Y... constitue dans son ensemble un bien rural ; que, par suite, la convention intervenue entre la dame Y... et le sieur X..., son locataire, avait le caractère non d'un bail à loyer, mais d'un bail à ferme non visé par les dispositions de la loi du 9 mars 1918 ; qu'ainsi c'est avec raison que le ministre des finances a, par ce motif, refusé de faire droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ;
DECIDE : Article 1er : La décision du Ministre des Finances en date du 25 mai 1921 est annulée en tant qu'elle a ordonné le reversement de la somme de 121 fr. 50. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la dame Y... est rejeté. Article 3 : Expédition ... Finances.
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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