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Droit administratif · Actes administratifs

Arrêt Gomel

Formation
Conseil d’État
Date
Solution
Annulation

Un propriétaire veut construire une maison place Beauvau, à Paris. Le préfet refuse, en disant que l’immeuble gâcherait une perspective monumentale. Le Conseil d’État vérifie lui-même si la place forme vraiment une telle perspective, et répond que non : le refus est annulé. Le juge contrôle ainsi si les faits justifient la décision de l’administration.

Sommaire7 parties

Les faits

M. Gomel voulait construire un bâtiment d’habitation sur un terrain lui appartenant, place Beauvau, à Paris. Par un arrêté du 26 juillet 1913, le préfet de la Seine lui a refusé l’autorisation de construire, en se fondant sur le décret du 26 mars 1852, complété par la loi du 13 juillet 1911, qui lui permettait d’imposer des prescriptions dans l’intérêt de la conservation des perspectives monumentales.

La procédure

M. Gomel a demandé au Conseil d’État, par une requête enregistrée en septembre 1913, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Seine. Le texte appliqué réservait d’ailleurs un recours au Conseil d’État par la voie contentieuse.

Les prétentions des parties

M. Gomel contestait le refus de construire. Le préfet considérait que la construction projetée porterait atteinte à une perspective monumentale, ce que la loi de 1911 lui permettait d’empêcher sans classement préalable des perspectives protégées.

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Le problème de droit

Le juge de l’excès de pouvoir peut-il vérifier si les faits retenus par l’administration justifient légalement sa décision, en l’occurrence si un lieu constitue une perspective monumentale ?

La solution

Le Conseil d’État rappelle que la loi du 13 juillet 1911 permet au préfet de refuser le permis de construire lorsque le projet porterait atteinte à une perspective monumentale, sans exiger un classement préalable, sous la seule réserve de concilier la conservation de ces perspectives avec le respect dû au droit de propriété. Mais il lui appartient de vérifier si l’emplacement de la construction est compris dans une perspective monumentale existante et, dans l’affirmative, si la construction serait de nature à y porter atteinte. Or la place Beauvau ne peut être regardée dans son ensemble comme formant une perspective monumentale : le préfet a fait une fausse application de la loi, et son arrêté est annulé.

La portée

L’arrêt Gomel étend le contrôle du juge de l’excès de pouvoir à la qualification juridique des faits : le juge vérifie si les faits retenus par l’administration sont de nature à justifier légalement sa décision. Il sera complété par l’arrêt Camino, qui contrôle l’exactitude matérielle des faits. Ce contrôle, dit normal, est devenu le contrôle de droit commun, que le juge module selon les matières, du contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation jusqu’au contrôle du bilan.

Le texte officiel de la décision

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre et 16 octobre 1913 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du 26 juillet 1913 par lequel le Préfet de la Seine lui a refusé l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation sur un terrain lui appartenant à Paris place Beauveau ; Vu le décret du 26 mars 1852 ; Vu la loi du 13 juillet 1911 article 118 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi des 7-14 octobre 1791 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1852, "tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s'y conformer" ; que l'article 4 du même décret, modifié par l'article 118 de la loi du 13 juillet 1911, porte : "Il devra pareillement adresser à l'Administration un plan et des coupes cotées des constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique, de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse" ;

Considérant que ce dernier article ainsi complété par la loi du 13 juillet 1911 a eu pour but de conférer au préfet le droit de refuser, par voie de décision individuelle, le permis de construire, au cas où le projet présenté porterait atteinte à une perspective monumentale ; que les seules restrictions apportées au pouvoir du préfet, dont la loi n'a pas subordonné l'exercice à un classement préalable des perspectives monumentales, sont celles qui résultent de la nécessité de concilier la conservation desdites perspectives avec le respect dû au droit de propriété ;

Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si l'emplacement de la construction projetée est compris dans une perspective monumentale existante et, dans le cas de l'affirmative, si cette construction, telle qu'elle est proposée, serait de nature à y porter atteinte ;

Considérant que la place Beauveau ne saurait être regardée dans son ensemble comme formant une perspective monumentale ; qu'ainsi, en refusant par la décision attaquée au requérant l'autorisation de construire, le préfet de la Seine a fait une fausse application de l'article 118 de la loi précitée du 13 juillet 1911 ;

DECIDE : Article 1 : L'arrêté susvisé du Préfet de la Seine est annulé. Article 2 : Expédition ... Intérieur.

Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.