Code du travail
Article R1221-15
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II
- Titre II
Texte de l’article R1221-15
Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec : a) Le ministre chargé du travail ; b) L'opérateur France Travail ; c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ; d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec : a) Le ministre chargé du travail ; b) L'opérateur France Travail ; c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article R1221-15, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article R1221-15 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article R1221-15
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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