Droit administratif · Police administrative · Libertés fondamentales
Arrêt Benjamin
CE, 19 mai 1933, n° 17413 et n° 17520, Benjamin
- Formation
- Conseil d’État
- Date
- Solution
- Annulation
Un maire interdit les conférences d’un écrivain, parce qu’il craint des troubles. Le Conseil d’État annule cette interdiction : le risque n’était pas assez grave, et le maire pouvait maintenir l’ordre par des mesures moins radicales, sans priver le public de sa liberté de réunion.
Sommaire7 parties
Les faits
Un homme de lettres devait donner à Nevers deux conférences publiques, inscrites au programme de galas littéraires organisés par le syndicat d’initiative de la ville. Par des arrêtés des 24 février et 11 mars 1930, le maire les a interdites, au motif que la venue du conférencier était de nature à troubler l’ordre public.
La procédure
Le conférencier et le syndicat d’initiative de Nevers ont demandé au Conseil d’État l’annulation de ces arrêtés pour excès de pouvoir. La Société des gens de lettres est intervenue à leur soutien. Le Conseil d’État a joint les requêtes.
Les prétentions des parties
Les requérants contestaient la légalité de ces interdictions et invoquaient notamment un détournement de pouvoir. Le maire se fondait sur les troubles que la venue du conférencier risquait de provoquer.
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Le problème de droit
Le maire peut-il interdire une réunion publique en invoquant un risque de troubles à l’ordre public, alors que des mesures de police moins rigoureuses suffiraient à maintenir l’ordre ?
La solution
Le Conseil d’État admet l’intervention de la Société des gens de lettres et annule les arrêtés. S’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907. Or l’éventualité de troubles invoquée par le maire ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire les conférences, maintenir l’ordre par les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre. Les arrêtés sont donc entachés d’excès de pouvoir, sans qu’il soit besoin d’examiner le détournement de pouvoir.
La portée
L’arrêt Benjamin soumet les mesures de police administrative à un contrôle de leur nécessité : la liberté est la règle, et l’interdiction n’est légale que si aucune mesure moins contraignante ne permet de maintenir l’ordre. Le juge apprécie lui-même la gravité de la menace et les moyens dont disposait l’autorité de police. Ce contrôle, développé depuis en un examen de la nécessité, de l’adaptation et de la proportionnalité des mesures, reste la référence pour toute mesure de police qui restreint une liberté.
Le texte officiel de la décision
Vu les requêtes et les mémoires ampliatifs présentés pour le sieur Benjamin Y... , homme de lettres, demeurant ... et pour le Syndicat d'initiative de Nevers Nièvre représenté par son président en exercice, lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril, 5 mai et 16 décembre 1930 tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler deux arrêtés du maire de Nevers en date des 24 février et 11 mars 1930 interdisant une conférence littéraire ;
Vu la requête présentée pour la Société des gens de lettres, représentée par son délégué général agissant au nom du Comité en exercice, tendant aux mêmes fins que les requêtes précédentes par les mêmes moyens ; Vu les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre deux arrêtés du maire de Nevers interdisant deux conférences, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l'intervention de la Société des gens de lettres : Considérant que la Société des gens de lettres a intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que, s'il incombe au maire, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ;
Considérant que, pour interdire les conférences du sieur René X..., figurant au programme de galas littéraires organisés par le Syndicat d'initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le caractère de conférences publiques, le maire s'est fondé sur ce que la venue du sieur René X... à Nevers était de nature à troubler l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : L'intervention de la Société des Gens de Lettres est admise. Article 2 : Les arrêtés susvisés du maire de Nevers sont annulés. Article 3 : La ville de Nevers remboursera au sieur René X..., au Syndicat d'initiative de Nevers et à la Société des Gens de Lettres les frais de timbre par eux exposés s'élevant à 36 francs pour le sieur X... et le Syndicat d'initiative et à 14 francs 40 pour la Société des Gens de Lettres, ainsi que les frais de timbre de la présente décision. Article 4 : Expédition ... Intérieur.
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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