Droit administratif · Responsabilité administrative
Arrêt Bianchi
CE, Ass., 9 avril 1993, n° 69336, Bianchi
- Formation
- Conseil d’État, assemblée
- Date
- Solution
- Annulation, condamnation de l’hôpital
Un patient passe un examen médical à l’hôpital et en ressort paralysé, à cause d’un petit caillot ou d’une bulle : un risque rare, connu des médecins, sans que personne ait commis d’erreur. Le Conseil d’État juge que l’hôpital public doit quand même l’indemniser, parce que le dommage est d’une gravité extrême et sans rapport avec sa maladie. Depuis 2002, ces accidents sont indemnisés par la solidarité nationale.
Sommaire7 parties
Les faits
Le 3 octobre 1978, M. Bianchi a subi une artériographie vertébrale à l’hôpital de la Timone, à Marseille. Après cet examen, il est resté atteint d’une tétraplégie. L’expertise a retenu comme cause vraisemblable une occlusion de l’artère vascularisant la moelle cervicale, provoquée par une petite bulle ou un petit caillot libérés pendant l’examen : un risque inhérent à ce type d’acte.
La procédure
M. Bianchi a demandé réparation à l’Assistance publique à Marseille ; le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par un jugement du 8 novembre 1984. Saisi en appel, le Conseil d’État a d’abord écarté plusieurs fautes invoquées et ordonné, le 23 septembre 1988, une nouvelle expertise sur les conditions d’injection du produit de contraste, avant de statuer en assemblée.
Les prétentions des parties
M. Bianchi reprochait à l’hôpital des fautes dans la réalisation de l’examen et dans son suivi. Le Conseil d’État avait déjà écarté, en 1988, les griefs tirés de la qualification de l’équipe médicale, du défaut de consentement et de l’insuffisance des soins postopératoires. La nouvelle expertise a montré que le produit de contraste n’avait joué aucun rôle et qu’aucune faute n’avait été commise.
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Le problème de droit
Le service public hospitalier peut-il être tenu de réparer, en l’absence de toute faute, le dommage d’une extrême gravité causé par la réalisation d’un risque exceptionnel inhérent à un acte médical ?
La solution
Le Conseil d’État constate qu’aucune faute ne peut être relevée dans l’exécution de l’artériographie. Il juge toutefois que, lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et auquel aucune raison ne permet de penser que le patient soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec son évolution prévisible, et présentant un caractère d’extrême gravité. Ces conditions étant réunies, le jugement est annulé et l’Assistance publique à Marseille est condamnée à verser 1 500 000 francs, compte tenu de l’état de santé antérieur du patient.
La portée
L’arrêt Bianchi consacre la responsabilité sans faute de l’hôpital public pour un aléa thérapeutique, sous des conditions très strictes : un risque connu mais exceptionnel, un dommage sans rapport avec l’état du patient et d’une extrême gravité. La Cour de cassation n’a pas suivi cette voie pour les médecins et cliniques privés. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a ensuite confié l’indemnisation des accidents médicaux graves sans faute à la solidarité nationale, par l’intermédiaire de l’ONIAM.
Le texte officiel de la décision
Vu la décision du 23 septembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur la requête de M. X..., ordonné une expertise à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles a été injecté le 3 octobre 1978, un produit de contraste au patient, préalablement à l'artériographie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Philippe X... et de Me Le Prado, avocat de l'assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par décision du 23 septembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les moyens tirés par M. X... de ce que l'artériographie vertébrale qu'il a subie le 3 octobre 1978 à l'hôpital de la Timone à Marseille n'avait pas été pratiquée par une équipe médicale qualifiée, de ce que le consentement du patient n'avait pas été recueilli et de ce que les soins post-opératoires qu'il a reçus étaient insuffisants ; que ces points ont été définitivement jugés et ne peuvent être remis en cause ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi à la suite de la nouvelle expertise ordonnée par la décision précitée du Conseil d'Etat sur les conditions dans lesquelles le produit de contraste nécessaire à l'artériographie a été injecté à M. X..., que ce produit n'a joué aucun rôle dans la survenance des troubles apparus après l'examen, qu'il n'existait aucun indice susceptible de faire soupçonner un risque de réaction ou d'hypersensibilité à l'iode et que, si le compte rendu de l'artériographie n'a pu être retrouvé, les constatations faites aussitôt après l'examen permettent de conclure que la dose totale d'iode injectée n'a pas été excessive par rapport aux normes couramment admises à l'époque ; que l'expert retient comme cause vraisemblable de l'accident une occlusion secondaire à l'artériographie, au niveau de l'artère vascularisant la moelle cervicale, provoquée par une petite bulle ou un petit caillot libérés au cours de l'exploration ou de l'évacuation du produit de contraste, constituant un risque inhérent à ce genre d'examen ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations de l'expert, qui ne sont pas démenties par les autres pièces du dossier, qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'exécution de l'artériographie subie par M. X... ;
Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M. X... répondent à ces conditions ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise de première instance, qu'à la suite de l'artériographie qu'il a subie le 3 octobre 1978, M. X..., né le 22 juin 1936, est atteint d'une tétraplégie prédominante aux membres inférieurs, avec syndrome pyramidal et troubles sensitifs, se traduisant par une impotence motrice tant dans la marche qu'au niveau des membres supérieurs, avec accentuation des réflexes ostéo-tendineux ; qu'il souffre de douleurs importantes et résistant à la thérapeutique et de troubles sphinctériens ; qu'il a besoin de l'aide constante d'une tierce personne ; que, toutefois, dans l'évaluation du préjudice indemnisable, il convient de tenir compte de l'état du patient antérieurement à son hospitalisation ; que M. X... présentait, lors de son admission à l'hôpital, des vertiges avec nausées et douleurs cervico-occipitales, une paralysie faciale dont il conserve des séquelles ; que son état de santé l'avait obligé à cesser son travail depuis le début de l'année 1977 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'artériographie, en fixant l'indemnité due à M. X... à la somme de 1 500 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 1er octobre 1982, date de présentation de sa demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 juin 1985, 11 septembre 1987, 22 novembre 1991 et 23 novembre 1992 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise de première instance et d'appel à la charge de l'assistance publique à Marseille ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'assistance publique à Marseille est condamnée à verser à M. X... la somme de 1 500 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1982. Les intérêts échus les 7 juin 1985, 11 septembre 1987, 22 novembre 1991 et 23 novembre 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge de l'assistance publique à Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique à Marseille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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