Droit administratif · Responsabilité administrative
Arrêt Couitéas
CE, 30 novembre 1923, n° 38284 et n° 48688, Couitéas
- Formation
- Conseil d’État
- Date
- Solution
- Annulation
Un propriétaire obtient en justice le droit d’expulser les occupants de ses terres, en Tunisie. Le gouvernement refuse d’envoyer la force armée, pour éviter des troubles graves. Ce refus est légal, mais le propriétaire, privé de ses terres pendant des années, a droit à une indemnité : il n’a pas à supporter seul une charge imposée dans l’intérêt de tous.
Sommaire7 parties
Les faits
Par des jugements du 13 février 1908, le tribunal civil de Sousse, en Tunisie, alors protectorat français, a maintenu un propriétaire en possession de parcelles du domaine de Tabia et Houbira et lui a reconnu le droit d’en faire expulser tous les occupants. Le gouvernement français a toujours refusé le concours de la force militaire nécessaire à l’expulsion, en raison des troubles graves que provoquerait le départ de nombreux occupants, qui s’estimaient légitimes depuis un temps immémorial.
La procédure
Le propriétaire a demandé une indemnité à l’État. Le ministre des Affaires étrangères a rejeté ses demandes par des décisions du 7 juin 1909 et du 11 mars 1912. Il a saisi le Conseil d’État de deux requêtes, que celui-ci a jointes ; un établissement de crédit, son créancier, est intervenu à l’instance.
Les prétentions des parties
Abandonnant une partie de ses demandes, le propriétaire réclamait 4 600 000 francs pour la privation de la jouissance du domaine jusqu’au 31 décembre 1917 et la ruine de sa situation commerciale, dues au refus du gouvernement de prêter main-forte à l’exécution des jugements. Le ministre lui déniait tout droit à indemnité. Le créancier intervenant voulait faire juger aussi les demandes abandonnées.
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Le problème de droit
Le refus, légal, de prêter le concours de la force publique à l’exécution d’une décision de justice peut-il engager la responsabilité de l’État envers le bénéficiaire de cette décision ?
La solution
Le Conseil d’État juge que le gouvernement, en refusant le concours de la force armée pour éviter des troubles graves, n’a fait qu’user de ses pouvoirs de maintien de l’ordre. Mais le justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit de compter sur l’appui de la force publique : si le gouvernement peut refuser ce concours tant qu’il y a danger pour l’ordre et la sécurité, le préjudice qui en résulte ne saurait, s’il excède une certaine durée, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé, et il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité. La privation de jouissance totale et sans limitation de durée, imposée au requérant dans l’intérêt général, ouvre droit à réparation : les décisions du ministre sont annulées et le requérant est renvoyé devant lui pour fixer l’indemnité. L’intervention du créancier est admise, mais il ne peut reprendre les demandes abandonnées.
La portée
L’arrêt Couitéas admet la responsabilité de l’État sans faute : le refus de concours de la force publique est légal, mais le préjudice qu’il cause, au-delà d’une certaine durée, n’a pas à être supporté par la seule personne qui le subit. La doctrine y voit une responsabilité fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, expression que l’arrêt n’emploie pas. La solution reste appliquée, notamment au propriétaire qui ne peut obtenir l’expulsion d’occupants malgré une décision de justice.
Le texte officiel de la décision
Vu 1/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Basilio X..., demeurant à Tunis, rue de Russie n° 14, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1909 et 11 mai 1910, sous le numéro 38284, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 7 juin 1909 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande d'indemnité qu'il avait formé contre l'Etat français à raison du refus par l'autorité française en Tunisie de mettre à exécution deux jugements rendus par le tribunal civil de première instance de l'arrondissement judiciaire de Sousse ordonnant l'expulsion du domaine du requérant des indigènes qui s'y étaient installés sans droit ;
Vu 2° sous le n° 48.688, la requête du sieur X... tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat annuler une décision en date du 11 mars 1912, par laquelle le ministre des Affaires étrangères a rejeté la demande d'indemnité formée par le requérant contre l'Etat français à raison de l'expropriation de son domaine de Tabia et Houbira, expropriation résultant en fait d'une série d'actes et de mesures qui engageraient la responsabilité de l'Etat français ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que les deux requêtes susvisées tendaient à faire condamner l'Etat français à payer au sieur X... diverses indemnités pour le préjudice que lui aurait causé une série d'actes et de mesures ayant eu pour effet de le priver tant de la propriété que de la jouissance du domaine de Tabia et Houbira ; que, à raison de la connexité existant entre les faits qui leur servaient de base, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'intervention du Crédit foncier et agricole d'Algérie et de Tunisie : Considérant que cette Société, à raison de l'ouverture de crédit qu'elle a consentie au sieur X..., a intérêt à l'annulation des décisions déférées qui ont contesté le droit à indemnité de son débiteur ; que, dès lors, son intervention doit être admise ;
Sur les requêtes du sieur X... : Considérant que, dans ses dernières productions et notamment dans son mémoire du 10 février 1914, le sieur X..., abandonnant une partie des demandes antérieurement formulées par lui, réclame à l'Etat français une indemnité de 4.600.000 francs, en fondant cette prétention exclusivement sur le préjudice qu'il aurait subi jusqu'au 31 décembre 1917 du fait, par le gouvernement, d'avoir refusé de prêter mainforte à l'exécution de jugements rendus à son profit par le tribunal civil de Sousse le 13 février 1908, préjudice consistant dans la privation du droit de jouissance que ces décisions lui reconnaissaient sur le domaine de Tabia et Houbira et dans la ruine consécutive de sa situation commerciale ; qu'il y a lieu, par suite, de ne statuer que sur lesdites conclusions ;
Considérant, il est vrai, que le Crédit foncier et agricole d'Algérie et de Tunisie a déclaré, dans son mémoire du 20 juillet 1914, maintenir aux débats et vouloir faire juger les demandes primitivement introduites par son débiteur et retirées par ce dernier ;
Mais considérant que ladite société, simple intervenante aux pourvois, n'est pas recevable à reprendre les conclusions auxquelles la partie principale a expressément renoncé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugements en date du 13 février 1908, le tribunal civil de Sousse a ordonné "le maintien en possession du sieur X... des parcelles de terrain du domaine de Tabia et Houbira dont la possession lui avait été reconnue par l'Etat" et lui a conféré "le droit d'en faire expulser tous occupants" ; que le requérant a demandé, à plusieurs reprises, aux autorités compétentes, l'exécution de ces décisions ; mais que, le gouvernement français s'est toujours refusé à autoriser le concours de la force militaire d'occupation reconnu indispensable pour réaliser cette opération de justice, à raison des troubles graves que susciterait l'expulsion de nombreux indigènes de territoires dont ils s'estimaient légitimes occupants, depuis un temps immémorial ;
Considérant qu'en prenant, pour les motifs et dans les circonstances ci-dessus rappelées, la décision dont se plaint le sieur X..., ledit gouvernement n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans un pays de protectorat ;
Mais considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si, comme il a été dit ci-dessus, le gouvernement a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force armée, tant qu'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé, et qu'il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité ;
Considérant que la privation de jouissance totale et sans limitation de durée résultant, pour le requérant, de la mesure prise à son égard, lui a imposé, dans l'intérêt général, un préjudice pour lequel il est fondé à demander une réparation pécuniaire ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre des Affaires étrangères lui a dénié tout droit à indemnité ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant ledit ministre pour y être procédé, à défaut d'accord amiable et en tenant compte de toutes les circonstances de droit et de fait, à la fixation des dommages-intérêts qui lui sont dus ;
DECIDE : Article 1er : L'intervention du Crédit foncier et agricole d'Algérie et de Tunisie est déclarée recevable. Article 2 : Les décisions du ministre des Affaires étrangères en date des 7 juin 1909 et 11 mars 1912 sont annulées. Article 3 : Le sieur X... est renvoyé devant ledit ministre pour y être procédé, à défaut d'accord amiable à la liquidation, en capital et intérêts, de l'indemnité à laquelle il a droit, à raison de la privation de jouissance qu'il a dû subir jusqu'au 31 décembre 1917 par suite du refus du Gouvernement français de prêter le concours de la force armée pour l'exécution des jugements susrappelés.
Article 4 : Les conclusions du Crédit foncier et agricole d'Algérie et de Tunisie tendant à reprendre les conclusions auxquelles la partie principale a renoncé, sont rejetées. Article 5 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 6 : Expédition au ministre des Affaires étrangères.
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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