Droit civil · Droit des personnes
Arrêt Bordas
Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163, Bordas
- Formation
- Cour de cassation, chambre commerciale
- Date
- Solution
- Cassation
En 1946, Pierre Bordas fonde une maison d’édition et lui donne son nom : les Éditions Bordas. Des années plus tard, il veut interdire à la société d’utiliser ce nom. La Cour de cassation refuse : en l’inscrivant dans les statuts, il en a fait le nom de la société, qui en est devenue propriétaire. Il garde son nom de famille, mais ne peut plus le reprendre à l’entreprise.
Sommaire7 parties
Les faits
Par un acte sous seing privé du 23 janvier 1946, M. Pierre Bordas et un autre fondateur ont choisi la dénomination « Éditions Bordas » pour la société à responsabilité limitée qu’ils créaient, transformée plus tard en société anonyme. Par la suite, M. Pierre Bordas a voulu interdire à la société d’utiliser son nom.
La procédure
M. Pierre Bordas a demandé qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la société anonyme Éditions Bordas de cesser d’utiliser le nom Bordas dans sa dénomination sociale, et à cette société et à une société de diffusion de cesser de l’utiliser dans leurs dénominations commerciales. Par un arrêt du 8 novembre 1984, la cour d’appel de Paris a accueilli sa demande. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
Les prétentions des parties
La cour d’appel avait retenu qu’aucune convention n’avait porté sur l’usage du nom par la société ni sur son inclusion dans la dénomination sociale ; le nom patronymique étant inaliénable et imprescriptible, son incorporation dans la dénomination sociale ne pouvait être qu’une simple tolérance, à laquelle son titulaire pouvait mettre fin, sans abus, dès lors qu’il justifiait de justes motifs. Le pourvoi contestait cette analyse.
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Le problème de droit
Le titulaire d’un nom patronymique peut-il interdire à une société d’utiliser ce nom, alors qu’il l’a lui-même inscrit dans ses statuts comme dénomination sociale ?
La solution
La chambre commerciale casse l’arrêt au visa de l’article 1134 du Code civil et de l’article 1er de la loi du 28 juillet 1824. Le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial. Inséré le 23 janvier 1946 dans les statuts signés de M. Pierre Bordas, le nom est devenu un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et ainsi un objet de propriété incorporelle. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans.
La portée
L’arrêt Bordas distingue le nom de famille, attribut de la personnalité qui ne se cède pas, et le nom devenu dénomination sociale, qui se détache de la personne pour devenir un bien de la société, objet de propriété incorporelle. Le fondateur qui a consenti à cette utilisation ne peut plus la remettre en cause à sa guise. La solution montre les limites du principe d’inaliénabilité du nom et intéresse aussi bien le droit des personnes que le droit des sociétés.
Le texte officiel de la décision
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 28 JUILLET 1824 ;
ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE L'INALIENABILITE ET DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DU NOM PATRONYMIQUE, QUI EMPECHE SON TITULAIRE D'EN DISPOSER LIBREMENT POUR IDENTIFIER AU MEME TITRE UNE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE, NE S'OPPOSE PAS A LA CONCLUSION D'UN ACCORD PORTANT SUR L'UTILISATION DE CE NOM COMME DENOMINATION SOCIALE OU NOM COMMERCIAL ;
ATTENDU QUE M. PIERRE X... A DEMANDE QU'IL SOIT ORDONNE SOUS ASTREINTE A LA SOCIETE ANONYME "EDITIONS X..." DE CESSER TOUTE UTILISATION DU NOM X... DANS SA DENOMINATION SOCIALE ET A CETTE SOCIETE ET A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE GENERALE DE DIFFUSION DE CESSER TOUTE UTILISATION DE CE NOM DANS LEURS "DENOMINATIONS COMMERCIALES" ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M. PIERRE X... ET SON Y... HENRI AVAIENT LICITEMENT CHOISI LA DENOMINATION "EDITIONS X..." PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 23 JANVIER 1946 POUR UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT ILS ETAIENT LES FONDATEURS, ULTERIEUREMENT TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, LA COUR D'APPEL, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE M. PIERRE X..., ENONCE QU'IL N'Y A EU AUCUNE CONVENTION SUR L'USAGE DU NOM X... PAR LA SOCIETE OU SUR L'INCLUSION DE CE NOM DANS LA DENOMINATION SOCIALE ET QUE LE PATRONYME ETANT INALIENABLE ET IMPRESCRIPTIBLE, L'INCORPORATION DU NOM X... DANS LA DENOMINATION SOCIALE NE PEUT S'ANALYSER QUE COMME UNE SIMPLE TOLERANCE A LAQUELLE M. PIERRE X... POUVAIT METTRE FIN SANS POUR AUTANT COMMETTRE UN ABUS DES LORS QU'IL JUSTIFIAIT DE JUSTES MOTIFS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE CE PATRONYME EST DEVENU, EN RAISON DE SON INSERTION LE 23 JANVIER 1946 DANS LES STATUTS DE LA SOCIETE SIGNES DE M. PIERRE X..., UN SIGNE DISTINCTIF QUI S'EST DETACHE DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI LE PORTE, POUR S'APPLIQUER A LA PERSONNE MORALE QU'IL DISTINGUE, ET DEVENIR AINSI OBJET DE PROPRIETE INCORPORELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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