Droit administratif · Actes administratifs
Arrêt Canal, Robin et Godot
CE, Ass., 19 octobre 1962, n° 58502, Canal, Robin et Godot
- Formation
- Conseil d’État, assemblée
- Date
- Solution
- Annulation
Après les accords d’Évian, le Président de la République crée par ordonnance une juridiction spéciale pour juger des infractions liées à la guerre d’Algérie, sans aucun recours possible. Trois détenus contestent ce texte. Le Conseil d’État juge que cette ordonnance reste un acte administratif qu’il peut contrôler, et l’annule : priver les accusés de leurs garanties essentielles n’était pas nécessaire.
Sommaire7 parties
Les faits
La loi du 13 avril 1962, adoptée par référendum, autorisait le Président de la République à prendre par ordonnances toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l’application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 sur l’Algérie. Sur ce fondement, une ordonnance du 1er juin 1962 a institué une Cour militaire de justice. Trois hommes détenus à la prison de la Santé, MM. Canal, Robin et Godot, ont contesté cette ordonnance.
La procédure
Les requérants ont demandé au Conseil d’État, par une requête enregistrée en juillet 1962, d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance du 1er juin 1962. Plusieurs personnes sont intervenues à leur soutien. Le ministre de la Justice et le ministre des Armées ont opposé une fin de non-recevoir.
Les prétentions des parties
Pour les ministres, l’ordonnance, prise en vertu d’une loi adoptée par le peuple, ne pouvait être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les requérants contestaient la légalité de cette juridiction d’exception, qui portait atteinte aux droits de la défense et aux principes du droit pénal.
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Le problème de droit
Une ordonnance prise par le Président de la République sur habilitation d’une loi référendaire est-elle un acte administratif soumis au contrôle du juge, et pouvait-elle créer une juridiction d’exception portant atteinte aux droits de la défense ?
La solution
Le Conseil d’État juge d’abord que la loi du 13 avril 1962 n’a pas habilité le Président de la République à exercer lui-même le pouvoir législatif, mais seulement à user exceptionnellement de son pouvoir réglementaire pour prendre, par ordonnances, des mesures relevant normalement de la loi : l’ordonnance conserve le caractère d’un acte administratif, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Au fond, si la loi permettait d’instituer une juridiction spéciale, celle-ci ne pouvait porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense que dans la mesure indispensable à l’application des déclarations du 19 mars 1962. Or, eu égard à l’importance et à la gravité des atteintes portées aux principes généraux du droit pénal, notamment par la procédure prévue et l’exclusion de toute voie de recours, la création de cette juridiction d’exception n’était pas nécessaire. L’ordonnance, qui excède les limites de la délégation, est annulée.
La portée
L’arrêt Canal affirme que le juge administratif contrôle une ordonnance prise sur habilitation d’une loi référendaire : elle reste un acte administratif, soumis aux limites de l’habilitation et aux principes généraux du droit, dont les droits de la défense. Rendu quelques semaines avant la décision du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1962 sur la loi référendaire, il illustre les débats de l’époque sur le contrôle des actes issus du référendum.
Le texte officiel de la décision
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Y... André , E... Marc , Z... Daniel , détenus à la prison de la Santé, à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 17 août 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 62.618 du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice ; Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 4 août 1956 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Justice et le ministre des Armées : Considérant que l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par le peuple français par la voie du référendum autorise le Président de la République "à arrêter, par voie d'ordonnance ou selon le cas, de décrets en Conseil des Ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962" ; qu'il résulte de ses termes mêmes que ce texte a eu pour objet, non d'habiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de l'autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire pour prendre, par ordonnances, des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 1er juin 1962 qui a été prise en application de l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 conserve le caractère d'un acte administratif et est susceptible, comme tel, d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de l'intervention des sieurs X..., B..., Plait, A... et André : Considérant que les sieurs X..., B..., Plait, A... et André ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée et que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que, si l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 précité a donné au Président de la République de très larges pouvoirs en vue de prendre toutes mesures législatives en rapport avec les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie et si de telles mesures pouvaient comporter, notamment, l'institution d'une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions connexes commis en relation avec les événements d'Algérie, il ressort des termes mêmes aussi bien que de l'objet de la disposition législative précitée que l'organisation et le fonctionnement d'une telle juridiction ne pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense que dans la mesure où, compte tenu des circonstances de l'époque, il était indispensable de le faire pour assurer l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes que l'ordonnance attaquée apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours, la création d'une telle juridiction d'exception fût nécessitée par l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que ladite ordonnance, qui excède les limites de la délégation consentie par l'article 2 de la loi du 13 avril 1962, est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention des sieurs X... Raymond , B... Bernard , D... André , A... René et André C... est admise. Article 2 - L'ordonnance susvisée n° 62-618 du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice est annulée. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des Armées et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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