Droit constitutionnel · Contrôle de constitutionnalité
Décision Loi référendaire
CC, déc. n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi référendaire
- Formation
- Conseil constitutionnel
- Date
- Solution
- Incompétence
En 1962, le peuple adopte par référendum l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Le Président du Sénat demande au Conseil constitutionnel de vérifier si cette loi respecte la Constitution. Le Conseil refuse de le faire : une loi votée directement par le peuple exprime la souveraineté nationale, et il ne peut contrôler que les lois votées par le Parlement.
Sommaire7 parties
Le contexte
Le 28 octobre 1962, le peuple français a adopté par référendum la loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Le texte n’avait pas été voté par le Parlement.
La saisine
Avant la promulgation de cette loi, le Président du Sénat a saisi le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, afin qu’il en apprécie la conformité à la Constitution.
L’objet de la saisine
Le Président du Sénat demandait au Conseil constitutionnel de contrôler une loi adoptée par le peuple à la suite d’un référendum, et non par le Parlement. Le Conseil devait d’abord dire s’il avait compétence pour se prononcer.
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Le problème de droit
Le Conseil constitutionnel est-il compétent pour contrôler la conformité à la Constitution d’une loi adoptée par le peuple par voie de référendum ?
La solution
Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Sa compétence est strictement délimitée par la Constitution et par la loi organique du 7 novembre 1958. Or il résulte de l’esprit de la Constitution, qui a fait de lui un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics, que les lois visées par l’article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement, et non celles qui, adoptées par le peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale. Cette interprétation est confirmée par les articles 60 et 11 de la Constitution, ainsi que par les articles 17 et 23 de la loi organique, qui ne visent que les lois adoptées par le Parlement.
La portée
La décision exclut du contrôle de constitutionnalité les lois référendaires, expression directe de la souveraineté nationale. Elle rappelle aussi que le Conseil constitutionnel n’a qu’une compétence d’attribution : il ne juge que dans les cas que prévoient la Constitution et la loi organique. Le Conseil a depuis refusé, de la même façon, de contrôler une loi de révision de la Constitution. La portée politique de la décision était grande : la loi soumise au peuple modifiait le mode d’élection du Président de la République, et la régularité de ce recours au référendum, plutôt qu’à la procédure de révision de l’article 89, était contestée ; le Conseil ne l’a pas tranchée.
Le texte officiel de la décision
Le Conseil constitutionnel,
Saisi par le Président du Sénat, sur la base de l'article 61 2e alinéa, de la Constitution, du texte de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le Peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, aux fins d'appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ;
2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ;
3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions expresses de la Constitution et notamment de son article 60 qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière du référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le Président de la République ;
4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958 qui ne fait état que des "lois adoptées par le Parlement" ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit que "dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le Président de la République peut promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle lecture" ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le Peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962 ;
Décide :
Article premier :
Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ECLI:FR:CC:1962:62.20.DC
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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