Droit civil · Responsabilité civile
Arrêt Cousin
Cass. Ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066, Cousin
- Formation
- Cour de cassation, assemblée plénière
- Date
- Solution
- Rejet
Un comptable obtient frauduleusement des subventions pour son employeur et il est condamné pénalement. Il dit qu’il n’a fait qu’exécuter les instructions de la société, seule à profiter de la fraude. La Cour de cassation répond que le salarié qui commet volontairement une infraction, même sur ordre, doit lui-même réparer le dommage causé aux victimes.
Sommaire7 parties
Les faits
Comptable salarié de la société Virydis, M. Cousin a fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Il a été définitivement condamné pour faux, usage de faux et escroqueries.
La procédure
Statuant sur les intérêts civils, la cour d’appel de Paris l’a condamné, par un arrêt du 1er mars 2000 confirmant le jugement, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, parmi lesquelles l’URSSAF de Paris, l’AGEFOS PME Île-de-France et des unions syndicales de la CGT. Il s’est pourvu en cassation.
Les prétentions des parties
M. Cousin soutenait que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission que lui a assignée son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers. Selon lui, la cour d’appel aurait dû rechercher si les infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions de son employeur, seul bénéficiaire des fraudes.
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Le problème de droit
Le préposé qui a commis intentionnellement une infraction pénale sur l’ordre de son commettant peut-il invoquer le respect de sa mission pour échapper à sa responsabilité civile envers la victime ?
La solution
L’assemblée plénière rejette le pourvoi. Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci. La cour d’appel a donc légalement justifié sa décision de le condamner à indemniser les parties civiles.
La portée
L’arrêt Cousin limite l’immunité du préposé reconnue par l’arrêt Costedoat : le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité envers les tiers, sauf s’il a commis intentionnellement une infraction pénale ayant causé le dommage, même sur ordre de son employeur. L’obéissance aux instructions ne couvre pas une faute de cette gravité. La victime peut alors agir contre le préposé lui-même, sans préjudice de la responsabilité du commettant prévue par l’ancien article 1384, alinéa 5, aujourd’hui l’article 1242, alinéa 5, du Code civil.
Le texte officiel de la décision
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. X..., comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. X... à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;
Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
EN CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à verser diverses sommes à l'URSSAF de Paris, l'AGEFOS PME Ile-de-France, l'Union départementale CGT de l'Essonne ainsi que l'Union locale CGT de Juvisy-sur-Orge, parties civiles, en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE la possibilité d'une éventuelle procédure civile à l'encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l'article 2 du Code de procédure pénale ; que le fait qu'un prévenu n'ait pas personnellement bénéficié du produit de l'infraction est sans effet sur sa responsabilité civile dès lors qu'il est établi par une condamnation pénale qu'il a, par son action, concouru au préjudice de la victime ;
ALORS QUE ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné Patrick X... à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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