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Droit administratif · Contrats administratifs

Arrêt Époux Bertin

Formation
Conseil d’État, section
Date
Solution
Rejet

Après la guerre, un couple s’engage oralement auprès de l’État à nourrir des Soviétiques hébergés dans un centre de rapatriement, puis réclame un supplément de prix. Le Conseil d’État juge que ce contrat est administratif parce qu’il confie au couple l’exécution même d’un service public, celui du rapatriement : inutile d’y chercher des clauses inhabituelles. Le couple perd toutefois au fond, faute de prouver la promesse de supplément.

Sommaire7 parties

Les faits

Par un contrat verbal conclu avec l’administration le 24 novembre 1944, les époux Bertin s’étaient engagés, pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à nourrir les ressortissants soviétiques hébergés au centre de rapatriement de Meaux en attendant leur retour en Russie. Ils soutenaient qu’un engagement complémentaire leur accordait une prime supplémentaire de 7,50 francs par homme et par jour, en échange de nouvelles denrées ajoutées aux rations.

La procédure

Le 1er juin 1949, le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre a refusé de leur verser la somme de 1 009 800 francs qu’ils réclamaient. Les époux Bertin ont demandé au Conseil d’État l’annulation de ce refus.

Les prétentions des parties

Les époux Bertin réclamaient le paiement des primes supplémentaires prévues, selon eux, par l’engagement complémentaire. Avant de juger le fond, le Conseil d’État devait déterminer si le litige relevait de la juridiction administrative, pour un contrat verbal dont il n’était pas établi qu’il comportait des clauses exorbitantes du droit commun.

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Le problème de droit

Un contrat qui confie à un particulier l’exécution même d’un service public est-il, pour ce seul motif, un contrat administratif, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ?

La solution

Le Conseil d’État se reconnaît compétent. Le contrat a eu pour objet de confier aux intéressés l’exécution même du service public alors chargé d’assurer le rapatriement des réfugiés étrangers se trouvant en France. Cette circonstance suffit, à elle seule, à lui imprimer le caractère d’un contrat administratif, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il comportait des clauses exorbitantes du droit commun, et peu importe qu’il ait été conclu verbalement. Au fond, la requête est rejetée : les époux Bertin ne prouvent pas l’existence de l’engagement complémentaire.

La portée

L’arrêt Époux Bertin pose l’un des critères matériels du contrat administratif : le contrat qui fait participer le cocontractant à l’exécution même du service public est administratif, quelles que soient ses clauses. Ce critère est une alternative à celui des clauses exorbitantes du droit commun, issu de l’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges. L’un ou l’autre s’ajoute au critère organique, qui exige en principe qu’une personne publique soit partie au contrat.

Le texte officiel de la décision

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur et la dame X... demeurant ... Seine-et-Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1948 et le 26 janvier 1952, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 1er juin 1949 par laquelle le ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre a refusé de leur verser une somme de 1.009.800 francs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat verbal passé avec l'administration le 24 novembre 1944, les époux X... s'étaient engagés, pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à assurer la nourriture des ressortissants soviétiques hébergés au centre de rapatriement de Meaux en attendant leur retour en Russie ; que ledit contrat a eu pour objet de confier, à cet égard, aux intéressés l'exécution même du service public alors chargé d'assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français ; que cette circonstance suffit, à elle seule, à imprimer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun, le litige portant sur l'existence d'un engagement complémentaire à ce contrat, par lequel l'administration aurait alloué aux époux X... une prime supplémentaire de 7 francs 50 par homme et par jour en échange de l'inclusion de nouvelles denrées dans les rations servies, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Au fond : Considérant que les époux X... n'apportent pas la preuve de l'existence de l'engagement complémentaire susmentionné ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 1er juin 1949 par laquelle le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre a refusé de leur verser le montant des primes supplémentaires qui auraient été prévues audit engagement ;

DECIDE : Article 1er - La requête susvisée des époux X... est rejetée. Article 2 - Les époux X... supporteront les dépens. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Anciens Combattants.

Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.