Droit administratif · Contrats administratifs
Arrêt Société des Granits porphyroïdes des Vosges
CE, 31 juillet 1912, n° 30701, Société des Granits porphyroïdes des Vosges
- Formation
- Conseil d’État
- Date
- Solution
- Rejet (litige étranger à la juridiction administrative)
La ville de Lille achète des pavés à une société et lui retient une somme parce qu’elle a livré en retard. La société saisit le juge administratif. Le Conseil d’État rejette sa requête : ce contrat ressemble à un contrat ordinaire entre particuliers, sans rien de propre à l’administration, et le litige relève donc du juge judiciaire.
Sommaire7 parties
Les faits
La ville de Lille avait passé avec la société des Granits porphyroïdes des Vosges un marché de fourniture de pavés. En raison de retards dans les livraisons, le maire a appliqué à la société les pénalités prévues au marché et retenu 3 436,20 francs sur le prix.
La procédure
La société a demandé au Conseil d’État d’annuler les décisions du maire de Lille des 1er juin et 20 novembre 1907 qui lui appliquaient ces pénalités, afin d’obtenir le paiement de la somme retenue.
Les prétentions des parties
La société contestait les pénalités et réclamait la somme retenue sur le prix. Elle portait sa demande devant la juridiction administrative, ce qui supposait que le marché passé avec la ville relève de cette juridiction.
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Le problème de droit
Un contrat passé par une commune relève-t-il de la juridiction administrative lorsqu’il a pour seul objet des fournitures à livrer selon les règles des contrats entre particuliers ?
La solution
Le Conseil d’État rejette la requête. Il relève que le marché, exclusif de tous travaux à exécuter par la société, avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers. La contestation n’appartient donc pas à la juridiction administrative, et la requête n’est pas recevable.
La portée
L’arrêt distingue, parmi les contrats d’une personne publique, ceux qui sont passés selon les règles et conditions des contrats entre particuliers : ceux-là relèvent du juge judiciaire. La présence d’une personne publique au contrat ne suffit donc pas à le rendre administratif. L’arrêt est à l’origine du critère de la clause exorbitante du droit commun, exposé par les conclusions du commissaire du gouvernement Léon Blum. Ce critère a été complété ensuite par celui de la participation du cocontractant à l’exécution même du service public, et la loi qualifie aujourd’hui d’administratifs certains contrats, comme les marchés publics passés par des personnes publiques.
Le texte officiel de la décision
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société des Granits porphyroïdes des Vosges dont le siège social est ..., représentée par ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 11 mars 1908 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 20 novembre 1907 et en tant que de besoin une décision précédente du 1er juin de la même année, par lesquelles le maire de la ville de Lille a appliqué à la société exposante les pénalités prévues, en cas de retard dans les livraisons, au marché passé entre la société et la ville de Lille pour la fourniture de pavés ; Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Considérant que la réclamation de la Société des granits porphyroïdes des Vosges tend à obtenir le paiement d'une somme de 3.436 francs 20, qui a été retenue à titre de pénalité par la ville de Lille, sur le montant du prix d'une fourniture de pavés, en raison de retards dans les livraisons ;
Considérant que le marché passé entre la ville et la société, était exclusif de tous travaux à exécuter par la société et avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ; qu'ainsi ladite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, la requête de la société n'est pas recevable ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Société des Granits porphyroïdes des Vosges est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société des Granits porphyroïdes des Vosges. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur.
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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