Droit administratif · Service public
Arrêt Terrier
CE, 6 février 1903, n° 07496, Terrier
- Formation
- Conseil d’État
- Date
- Solution
- Renvoi devant le préfet pour la liquidation de la somme due
Un département promet une prime à ceux qui détruisent des vipères. Un habitant réclame son dû, mais le préfet refuse de payer. Le Conseil d’État juge que ce litige relève de la juridiction administrative, et renvoie l’habitant devant le préfet pour calculer la somme à laquelle il peut avoir droit.
Sommaire7 parties
Les faits
Le conseil général de Saône-et-Loire avait alloué des primes pour la destruction des animaux nuisibles, notamment des vipères, et voté un crédit à cet effet au budget départemental de l’exercice 1900. Un habitant du Jura a demandé au département le paiement d’un certain nombre de ces primes. Le préfet a refusé sa réclamation.
La procédure
Le demandeur s’est adressé au conseil de préfecture de Saône-et-Loire, qui se serait déclaré incompétent. Il a déféré au Conseil d’État ce qu’il présentait comme un arrêté d’incompétence du 17 juillet 1901, en réalité une note du secrétaire-greffier qui l’en informait. Il demandait aussi au Conseil d’État de statuer lui-même sur sa réclamation.
Les prétentions des parties
Le demandeur soutenait que le département lui devait les primes promises par la délibération du conseil général, et que la juridiction administrative devait se prononcer sur sa demande. Le préfet, pour le département, avait refusé d’y faire droit.
Entraîne-toi
Le problème de droit
Le litige qui oppose un particulier à un département au sujet de primes promises par une délibération du conseil général relève-t-il de la juridiction administrative ?
La solution
Le Conseil d’État juge d’abord que la note du secrétaire-greffier n’est pas une décision de justice et ne peut lui être déférée. Il retient en revanche les conclusions directes du demandeur : vu les termes de la délibération du conseil général et le crédit voté au budget, celui-ci peut être fondé à réclamer une somme, et du refus du préfet est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d’État de connaître. Au fond, l’instruction ne permettant pas encore d’apprécier la réclamation, il renvoie le demandeur devant le préfet pour la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit, et rejette le surplus de la requête.
La portée
L’arrêt Terrier applique à un département la compétence de la juridiction administrative pour les litiges nés de son action, que l’arrêt Blanco avait admise pour l’État. Il est surtout connu par les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu, qui fondent cette compétence sur la notion de service public, tout en réservant les cas où l’administration agit comme un particulier ; ces conclusions ne figurent pas dans le texte de l’arrêt. L’arrêt montre aussi le Conseil d’État statuant directement sur la réclamation, comme juge de droit commun du contentieux administratif.
Le texte officiel de la décision
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Adrien X..., demeurant à Villevieux Jura , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre et 16 novembre 1901 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 17 juillet 1901 par lequel le Conseil de Préfecture du département de Saône-et-Loire s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir du département le paiement d'un certain nombre des primes allouées par le Conseil Général pour la destruction des vipères ; Vu la loi du 22 juillet 1889 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la compétence : Considérant que le sieur X... défère au Conseil d'Etat une note rédigée en chambre du conseil par laquelle le secrétaire-greffier lui fait connaître que la requête adressée par lui au conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire à l'effet d'obtenir du département le paiement d'un certain nombre de primes allouées pour la destruction des animaux nuisibles aurait été soumise à ce conseil qui se serait déclaré incompétent ;
Considérant que la note dont s'agit ne constitue pas une décision de justice et ne peut à ce titre être déférée au Conseil d'Etat ;
Mais considérant que, dans son pourvoi, le requérant a pris, en vue de l'incompétence du conseil de préfecture, des conclusions directes devant le Conseil d'Etat pour être statué sur le bien-fondé de sa réclamation ;
Considérant qu'étant donné les termes dans lesquels a été prise la délibération du conseil général allouant des primes pour la destruction des animaux nuisibles et a été voté le crédit inscrit à cet effet au budget départemental de l'exercice 1900, le sieur X... peut être fondé à réclamer l'allocation d'une somme à ce titre ; que du refus du préfet d'admettre la réclamation dont il l'a saisi il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître et dont ce conseil est valablement saisi par les conclusions subsidiaires du requérant ;
Au fond : Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier dès à présent le bien-fondé de la réclamation du sieur X... et qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le préfet pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit ;
DECIDE : Article 1er : Le sieur X... est renvoyé devant le Préfet du département de Saône-et-Loire pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée du sieur X... est rejeté. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur.
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
Arrêt déjà préchargé
Vérifie ta fiche sur l’arrêt Terrier avant le TD
Le tuteur garde les faits, la procédure, la solution et la portée : ajoute ta tentative et récupère une correction structurée.
Gratuit · sans carte bancaire
