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Droit civil · Droit des contrats

Arrêt Fragonard

Formation
Cour de cassation, 1re chambre civile
Date
Solution
Rejet

En 1933, un tableau est vendu comme « attribué à Fragonard », c’est-à-dire peut-être de Fragonard. Des années plus tard, on prouve qu’il est bien de lui, et les héritiers du vendeur veulent annuler la vente. La Cour de cassation refuse : vendeur et acheteur savaient qu’il y avait un doute et l’ont accepté. Personne ne peut se plaindre de s’être trompé quand le doute disparaît.

Sommaire7 parties

Les faits

En 1933, Jean-André Vincent a vendu aux enchères publiques un tableau intitulé Le Verrou, présenté comme « attribué à Fragonard ». L’authenticité de l’œuvre a ensuite été reconnue : le tableau était bien de Fragonard.

La procédure

Les héritiers du vendeur ont demandé l’annulation de la vente pour erreur. Par un arrêt du 12 juin 1985, confirmant le jugement, la cour d’appel de Paris a refusé de l’annuler. Les héritiers se sont pourvus en cassation.

Les prétentions des parties

La cour d’appel avait retenu que la mention « attribué à » laisse planer un doute sur l’authenticité de l’œuvre sans en exclure la possibilité. Les héritiers lui reprochaient de s’en être tenue au sens objectif de cette mention, sans rechercher la conviction du vendeur, persuadé selon eux, après les avis formels d’experts, que l’œuvre n’était pas authentique. Ils soutenaient en outre que le vendeur se trompe lorsqu’il vend en croyant l’authenticité discutable, alors qu’elle est en réalité certaine.

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Le problème de droit

Le vendeur d’une œuvre présentée comme seulement « attribuée » à un peintre peut-il obtenir l’annulation de la vente pour erreur lorsque l’authenticité de l’œuvre est ensuite établie ?

La solution

La première chambre civile rejette le pourvoi. En vendant ou en achetant en 1933 une œuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur son authenticité, et les héritiers ne prouvent pas que le vendeur a consenti sous l’empire d’une conviction erronée quant à l’auteur du tableau. Ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité était entré dans le champ contractuel : aucune des parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants cause lorsque l’authenticité est devenue certaine.

La portée

L’arrêt Fragonard pose une règle souvent résumée par la formule « l’aléa chasse l’erreur » : quand les parties ont contracté en connaissance d’un doute sur une qualité de la chose, aucune ne peut invoquer l’erreur une fois ce doute levé, dans un sens comme dans l’autre. Il se distingue de l’arrêt Poussin, où les vendeurs, convaincus que leur tableau ne pouvait pas être de Poussin, avaient pu invoquer l’erreur : leur conviction était erronée, et non simplement incertaine. La réforme du droit des contrats de 2016 a consacré la solution à l’article 1133 du Code civil : l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

Le texte officiel de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond, Jean, André Vincent, depuis lors décédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant " attribué à Fragonard ", un tableau intitulé Le Verrou ; que, l'authenticité du tableau ayant été ultérieurement reconnue, l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'annuler cette vente, pour erreur, à la demande des héritiers de Jean, André Vincent ;

Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d'appel (Paris, 12 juin 1985) de s'être déterminée au motif essentiel que l'expression " attribué à.... " laisse planer un doute sur l'authenticité de l'oeuvre mais n'en exclut pas la possibilité ; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'en s'attachant seulement à déterminer le sens objectif de la mention " attribué à.... " et en s'abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu'il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l'authenticité de l'oeuvre était exclue, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est, d'autre part, prétendu qu'en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l'empire de la conviction que l'authenticité est discutable, alors qu'elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé " qu'en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à l'auteur de celui-ci " ; que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ;

Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.