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Droit administratif · Actes administratifs

Arrêt Jamart

Formation
Conseil d’État, section
Date
Solution
Annulation

Un médecin écrit des lettres désagréables au ministre des Pensions. Le ministre lui interdit, sans limite de durée, l’entrée des centres où il accompagne d’anciens soldats. Le Conseil d’État reconnaît qu’un ministre peut organiser son administration même sans texte, comme tout chef de service. Mais interdire à ce médecin d’exercer son métier, sans menace précise de sa part, va trop loin : la décision est annulée.

Sommaire7 parties

Les faits

Le docteur Jamart, médecin à Paris, se rendait au centre de réforme de Paris pour assister d’anciens militaires, comme le permettait la loi du 31 mars 1919. Après avoir reçu de lui des lettres au ton regrettable, le ministre des Pensions lui a interdit, par une décision du 7 septembre 1934, l’accès de tous les centres de réforme, sans limitation de durée.

La procédure

Le docteur Jamart a demandé au Conseil d’État, par une requête enregistrée en octobre 1934, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des Pensions. L’affaire a été jugée en section du contentieux.

Les prétentions des parties

Le requérant contestait le pouvoir du ministre de lui interdire l’accès des centres de réforme, où il se rendait pour exercer sa profession. La question était de savoir si le ministre, qui ne tenait d’aucun texte un pouvoir réglementaire en la matière, pouvait prendre une telle mesure pour assurer le bon fonctionnement de ses services.

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Le problème de droit

Un ministre qui ne tient d’aucune loi un pouvoir réglementaire peut-il prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de son administration, et jusqu’où ce pouvoir s’étend-il ?

La solution

Le Conseil d’État juge que, même lorsqu’ils ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, les ministres peuvent, comme tout chef de service, prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité, et notamment interdire l’accès des locaux aux personnes dont la présence troublerait le service. Ils ne peuvent cependant, sauf conditions exceptionnelles, prononcer par une décision nominative une telle interdiction contre ceux qui y pénètrent pour exercer leur profession. Les lettres du docteur Jamart, quel qu’ait été leur caractère regrettable, ne contenaient pas de menace précise de nature à troubler le fonctionnement du centre : en lui interdisant sans limitation de durée l’accès de tous les centres de réforme, le ministre a excédé ses pouvoirs.

La portée

L’arrêt Jamart reconnaît à tout chef de service, ministre compris, le pouvoir de prendre sans texte les mesures nécessaires à l’organisation et au fonctionnement du service dont il a la charge. Ce pouvoir est limité : il ne vaut que pour le service et dans la mesure où son intérêt l’exige, et il ne permet pas d’atteinte excessive aux personnes qui doivent y entrer. L’arrêt reste la référence des mesures d’organisation interne des administrations, comme les circulaires et notes de service.

Le texte officiel de la décision

Vu la requête et le mémoire présentés par le sieur X... Charles-Emile, docteur en médecine, demeurant à Paris 6° rue d'Assas n° 22, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 et 24 octobre 1934 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision en date du 7 septembre 1934 par laquelle le Ministre des Pensions lui a interdit l'accès des centres de réforme ; Vu les lois des 31 mars 1919, 30 novembre 1892, 21 avril 1933 ; 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; le décret du 2 septembre 1919 ;

Considérant que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité, et s'ils peuvent notamment, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, interdire l'accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnelles, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l'exercice de leur profession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres adressées par le sieur X... au ministre des Pensions, quel qu'ait été leur caractère regrettable, ne contenaient pas de menace précise de nature à troubler le fonctionnement du centre de réforme de Paris où le requérant, docteur en médecine, était appelé à pénétrer pour assister, en vertu de l'article 9 paragraphe 5 de la loi du 31 mars 1919, les anciens militaires bénéficiaires de ladite loi ; que, par suite, en lui interdisant, d'ailleurs sans limitation de durée, l'accès de tous les centres de réforme, le ministre des Pensions a excédé ses pouvoirs ;

DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du Ministre des Pensions en date du 7 septembre 1934, est annulé. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Pensions.

Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.