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Droit administratif · Police administrative

Arrêt Labonne

Formation
Conseil d’État
Date
Solution
Rejet

En 1913, un automobiliste se voit retirer son certificat de capacité, l’ancêtre du permis de conduire. Il soutient que le décret qui a créé ce certificat est illégal, faute de loi. Le Conseil d’État répond que le chef de l’État peut, de lui-même, fixer des règles de police valables dans tout le pays, comme l’exigence d’un permis. Les maires et les préfets peuvent seulement y ajouter des règles plus strictes.

Sommaire7 parties

Les faits

Par un arrêté du 4 décembre 1913, le préfet de police a retiré à M. Labonne son certificat de capacité pour la conduite des automobiles. Ce certificat avait été institué, avec la possibilité de son retrait, par un décret du 10 mars 1899 portant règlement sur la circulation des automobiles.

La procédure

M. Labonne a demandé au Conseil d’État, par une requête enregistrée le 2 janvier 1914, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral et, en tant que de besoin, les articles du décret de 1899 qui instituaient le certificat et prévoyaient son retrait.

Les prétentions des parties

M. Labonne ne critiquait pas l’arrêté pour lui-même : il soutenait que le décret du 10 mars 1899, dont l’arrêté lui faisait application, était entaché d’excès de pouvoir en ce qu’il instituait le certificat de capacité et en prévoyait le retrait. Or les lois chargeaient les autorités départementales et municipales de veiller à la sécurité de la circulation.

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Le problème de droit

Le chef de l’État peut-il, sans habilitation législative, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire ?

La solution

Le Conseil d’État rejette la requête. Si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient au chef de l’État, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer les mesures de police qui doivent en tout état de cause s’appliquer sur l’ensemble du territoire ; les autorités locales gardent compétence pour y ajouter les prescriptions supplémentaires que l’intérêt public peut commander dans la localité. Le décret de 1899 a donc pu, à raison des dangers de l’automobile, exiger une autorisation de conduire, et le pouvoir de l’accorder comportait celui de la retirer en cas de manquement grave aux règles de la circulation.

La portée

L’arrêt Labonne reconnaît au chef de l’État, aujourd’hui au Premier ministre, un pouvoir de police générale propre, exercé sans texte sur tout le territoire. Il pose aussi la règle du concours des polices : l’autorité locale peut renforcer la réglementation nationale pour des motifs locaux, mais non l’assouplir. Le Conseil d’État s’y réfère encore pour fonder les mesures de police nationales prises par le Premier ministre.

Le texte officiel de la décision

Vu la requête présentée pour le sieur X... Louis , demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1914 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, un arrêté du préfet de police, du 4 décembre 1913, retirant au requérant le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, et en tant que de besoin les articles 11, 12 et 32 du décret du 10 mars 1899 portant règlement sur la circulation des automobiles ; Vu la loi des 22 décembre 1789 - janvier 1790 et la loi du 5 avril 1884 ; Vu la loi du 25 février 1875 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qui lui a retiré le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, le requérant se borne à contester la légalité du décret du 10 mars 1899 dont cet arrêté lui fait application ; qu'il soutient que ledit décret est entaché d'excès de pouvoir dans les dispositions de ses articles 11, 12 et 32 par lesquelles il a institué ce certificat et prévu la possibilité de son retrait ;

Considérant que, si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois, notamment par celle des 22 décembre 1789-janvier 1790 et celle du 5 avril 1884, de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient au Chef de l'Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l'ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le Chef de l'Etat toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l'intérêt public peut commander dans la localité ;

Considérant, dès lors, que le décret du 10 mars 1899, à raison des dangers que présente la locomotion automobile, a pu valablement exiger que tout conducteur d'automobile fût porteur d'une autorisation de conduire, délivrée sous la forme d'un certificat de capacité ; que la faculté d'accorder ce certificat, remise par ledit décret à l'autorité administrative, comportait nécessairement pour la même autorité celle de retirer ledit certificat en cas de manquement grave aux dispositions réglementant la circulation ; qu'il suit de là que le décret du 10 mars 1899 et l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1913 ne se trouvent point entachés d'illégalité ;

DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur.

Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.