Droit pénal · Droit pénal général
Arrêt Perdereau
Cass. crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461, Perdereau
- Formation
- Cour de cassation, chambre criminelle
- Date
- Solution
- Cassation partielle
Une personne essaie de tuer quelqu’un qu’elle croit vivant, mais cette personne est déjà morte. La tentative d’homicide peut quand même être retenue, car l’auteur voulait tuer et avait commencé à exécuter son projet. Cependant, dans cette affaire, la décision précédente a été partiellement annulée parce qu’elle se contredisait sur les actes exactement commis.
Sommaire7 parties
Les faits
À la suite d’une rixe, une victime avait été frappée et étranglée par un premier individu, qui aurait causé sa mort. Par la suite, Félix Perdereau, croyant la victime encore en vie, avait entrepris de l’achever en lui portant des coups de bouteille sur le crâne puis en lui serrant le cou avec un lien torsadé. Les expertises ont cependant indiqué que la victime était déjà morte au moment de ces violences.
La procédure
Par un arrêt du 11 juillet 1985, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a renvoyé Félix Perdereau devant la cour d’assises de l’Essonne sous l’accusation de tentative d’homicide volontaire. Il a formé un pourvoi en cassation.
Les prétentions des parties
Le demandeur au pourvoi soutenait notamment qu’une tentative d’homicide ne pouvait pas être constituée lorsque la victime était déjà décédée au moment des violences. Il invoquait également une contradiction entre les motifs de l’arrêt, qui mentionnaient des coups de bouteille et un lien torsadé, et son dispositif, qui évoquait des coups et une strangulation avec une barre de fer.
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Le problème de droit
Une tentative d’homicide volontaire peut-elle être constituée lorsque l’auteur, croyant la victime encore en vie, accomplit des actes destinés à la tuer alors qu’elle était déjà décédée ?
La solution
La Cour de cassation répond par l’affirmative sur le principe. Dès lors que l’auteur croyait la victime vivante et exerçait sur elle des violences avec l’intention de lui donner la mort, ces violences constituaient un commencement d’exécution. Le décès préalable de la victime était une circonstance indépendante de sa volonté. Toutefois, la Cour prononce une cassation partielle en raison de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué, laquelle équivalait à un défaut de motifs.
La portée
L’arrêt Perdereau constitue une décision majeure relative à l’infraction impossible. L’impossibilité matérielle de parvenir au résultat, ici parce que la victime était déjà morte, n’empêche pas de retenir la tentative lorsque l’intention criminelle et le commencement d’exécution sont caractérisés. La décision appliquait l’ancien article 2 du Code pénal. Le principe se rattache aujourd’hui aux articles 121-4 et 121-5 du Code pénal. Il faut néanmoins préciser que la Cour de cassation n’a pas définitivement condamné Perdereau : elle a cassé partiellement la décision de mise en accusation et renvoyé l’affaire.
Le texte officiel de la décision
CASSATION PARTIELLE ET REGLEMENT de juges sur le pourvoi de :
- X... (Félix),
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1985 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
(Sur la recevabilité du pourvoi : sans intérêt).
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 59, 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... Félix devant la Cour d'assises pour tentative d'homicide volontaire, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution (coup sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci) n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime),
" aux motifs qu'il existe contre lui de lourdes charges d'avoir frappé Y... à coup de bouteille et de l'avoir étranglé avec un lien torsadé dans l'ignorance qu'il était déjà mort ; que les violences exercées par X... Félix sur la personne de Y... Gérard avec l'intention de lui donner la mort l'ont été alors que celle-ci était déjà survenue ; que de telles violences constituent donc une tentative d'homicide volontaire,
" alors, d'une part, que dans un mémoire régulièrement déposé pour Félix X..., il était soutenu que d'après les écrits de Marc X... confirmés par lui devant le juge d'instruction, le lien avait été posé par A... ; que si ses déclarations avaient été ensuite modifiées par Marc X... et Yvette Z..., la reconstitution et la confrontation démontraient le flou de ces allégations et leur irréalité par rapport aux faits, alors surtout qu'Yvette Z... était la maîtresse de A..., que Marc X... semblait perdu et est encore revenu sur ses déclarations après la confrontation, confirmant les avoir faites à la demande de Yvette Z..., qu'en outre, lors de la reconstitution, aucun des inculpés n'a indiqué avoir vu Félix X... taper sur Y... avec des bouteilles ou lui mettre un lien autour du cou ; qu'à ces chefs déterminants du mémoire d'où il résultait que X... n'avait pas commis les faits à lui reprochés, il n'a pas été répondu,
" alors en outre, que se contredit, l'arrêt qui renvoie X... Félix pour avoir strangulé Y... avec une barre de fer sans constater qu'il ait commis aucun acte de strangulation avec un tel instrument et alors au contraire qu'il retient que la tentative aurait été faite avec un lien torsadé,
" que se contredit encore l'arrêt qui renvoie X... Félix pour avoir tenté de tuer Y... à coups de barre de fer sans constater qu'il ait commis aucune violence avec cet instrument et alors au contraire qu'il retient que la tentative aurait été faite avec une bouteille,
" et alors surtout, la Chambre d'accusation ne pouvait statuer sur une charge nouvelle (coups et strangulation avec une barre de fer) sur laquelle il n'avait pas été informé,
" alors, d'autre part, que ne sauraient constituer une tentative d'homicide les violences portées, même avec l'intention de donner la mort, la victime étant déjà décédée, lors de la commission des violences ; "
Attendu que, pour renvoyer Félix X... devant la Cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué expose qu'à la suite d'une rixe au cours de laquelle Y... aurait été assommé à coups de barre de fer par A..., celui-ci aurait appliqué ladite barre en pesant de tout son poids sur le cou de la victime jusqu'à ce que celle-ci cessât de respirer et aurait abandonné le corps ; que, le lendemain, Félix X... aurait appris que Y... semblait encore vivant et aurait entrepris de l'achever en lui portant des coups de bouteille sur le crâne, puis en lui serrant le cou avec un lien torsadé ;
Que les juges, après avoir rapporté les résultats de l'autopsie et les conclusions des expertises pratiquées, en déduisent que seul A... aurait donné la mort à Y... et " qu'il existe de lourdes charges à l'égard de Félix X... du chef de tentative d'homicide volontaire sur le nommé Y... qu'il a frappé à coups de bouteille et étranglé avec un lien torsadé dans l'ignorance qu'il était déjà mort " ;
Que, cependant, le dispositif de l'arrêt énonce que Félix X... est mis en accusation pour " avoir tenté de donner volontairement la mort à Y... Gérard, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution (coups sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci) n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime) " ;
En cet état,
Sur la quatrième branche du moyen ;
Attendu qu'à supposer établi que X... croyant Y... encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l'intention de lui donner la mort, il n'importe, pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen en sa quatrième branche doit être écarté ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles cités ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'en énonçant dans les motifs de l'arrêt attaqué que ce serait en portant des coups de bouteille sur le crâne de Y... et en l'étranglant avec un lien torsadé, puis, dans le dispositif, que ce serait par des coups de barre de fer et par strangulation avec celle-ci que Félix X... aurait tenté de donner la mort au susnommé, la Chambre d'accusation s'est contredite et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant X... Félix l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 11 juillet 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens.
Et pour le cas où cette Chambre d'accusation déciderait qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance,
ORDONNE que la Chambre d'accusation renverra X... Félix devant la Cour d'assises de l'Essonne.
Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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