Droit civil · Droit des contrats
Arrêt Point Club Vidéo
Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-14.800, Point Club Vidéo
- Formation
- Cour de cassation, 1re chambre civile
- Date
- Solution
- Rejet
Un couple loue des cassettes vidéo pour ouvrir un club de location dans une agglomération de 1 314 habitants. Avec si peu de clients, le commerce ne peut pas marcher. La Cour de cassation approuve l’annulation du contrat : payer la location des cassettes n’avait aucune contrepartie réelle pour le couple, puisque l’activité prévue était impossible.
Sommaire7 parties
Les faits
Un couple a conclu avec la société DPM un contrat de création d’un « point club vidéo » et de location de cassettes, pour exploiter un commerce de location de films dans une agglomération de 1 314 habitants.
La procédure
Par un arrêt du 17 mars 1994, la cour d’appel de Grenoble a annulé le contrat pour défaut de cause. La société DPM s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Les prétentions des parties
La cour d’appel avait retenu que la cause de l’engagement des époux, mobile déterminant pour eux, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que l’exploitation était vouée à l’échec dans une agglomération de 1 314 habitants. La société DPM soutenait que, dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre, ici la mise à disposition des cassettes, et que les motifs ne deviennent la cause du contrat que s’ils sont entrés dans le champ contractuel.
Entraîne-toi
Le problème de droit
Un contrat dont l’exécution, selon l’économie voulue par les parties, est impossible peut-il être annulé pour absence de cause, alors que chaque partie a bien reçu la promesse d’une prestation ?
La solution
La première chambre civile rejette le pourvoi. S’agissant de la location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, la cour d’appel a relevé que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible. Elle en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes souscrite par les époux.
La portée
L’arrêt retient une conception concrète de la cause : il ne suffit pas que chaque obligation ait pour contrepartie une prestation promise, encore faut-il que le contrat puisse s’exécuter selon l’économie voulue par les parties. La solution a été discutée en doctrine, car elle laisse craindre la remise en cause d’un contrat pour une simple erreur sur sa rentabilité. La réforme de 2016 a supprimé la notion de cause : l’article 1169 du Code civil prévoit désormais la nullité du contrat à titre onéreux dont la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire au moment de sa formation.
Teste-toi
Le tuteur te pose une question sur cet arrêt, comme en TD.
Réponse courte, sans compte.
Le texte officiel de la décision
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux X... était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ;
Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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