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Droit civil · Droit des contrats

Arrêt Tocqueville

Formation
Cour de cassation, 1re chambre civile
Date
Solution
Rejet

Un médecin anesthésiste a un contrat de trente ans avec une clinique. Il manque gravement et à plusieurs reprises à ses obligations, au point de mettre des patients en danger. La clinique rompt le contrat sans attendre la décision d’un juge. La Cour de cassation l’admet : un comportement assez grave permet de rompre seul, mais à ses risques, car le juge pourra vérifier ensuite si la rupture était justifiée.

Sommaire7 parties

Les faits

Un médecin anesthésiste-réanimateur exerçait depuis 1980 à la clinique des Ormeaux, au Havre. Par un contrat du 30 janvier 1986, conclu avec lui et d’autres anesthésistes associés au sein d’une société civile de moyens, la clinique lui avait accordé pour trente ans l’exclusivité des actes de sa spécialité, en contrepartie de l’achat d’actions de la clinique. Après l’avoir convoqué devant son conseil d’administration pour l’entendre sur son comportement professionnel, la clinique lui a notifié, par une lettre du 30 janvier 1995, la fin de leurs relations contractuelles après un préavis de six mois.

La procédure

Le médecin a demandé que la rupture soit déclarée abusive, ainsi qu’une indemnité complémentaire de préavis et des dommages-intérêts. Par un arrêt du 11 septembre 1996, la cour d’appel de Rouen l’a débouté. Il a formé un pourvoi principal, et la clinique un pourvoi incident.

Les prétentions des parties

Le médecin soutenait que le contrat, conclu avec tous les anesthésistes du groupement, ne pouvait être rompu à l’égard d’un seul. Il soutenait surtout que, selon l’article 1184 du Code civil, la résolution doit être demandée en justice, et que des manquements jugés compatibles avec un préavis de six mois, et sanctionnés d’un simple blâme par le conseil de l’ordre, n’étaient pas assez graves pour justifier une rupture sans décision judiciaire préalable.

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Le problème de droit

Une partie peut-elle mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée, sans décision judiciaire préalable, en raison de la gravité du comportement de son cocontractant ?

La solution

La première chambre civile rejette le pourvoi principal. Elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la clinique pouvait résilier le contrat du seul médecin en cause. Surtout, elle juge que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; l’appréciation de cette gravité par une autorité ordinale ne lie pas les tribunaux, et cette gravité n’exclut pas nécessairement un délai de préavis. La cour d’appel, qui a relevé des violations graves et renouvelées des obligations du médecin, y compris au détriment de la santé des patients, a pu en déduire que la clinique pouvait résilier son contrat. Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident.

La portée

L’arrêt Tocqueville admet la rupture unilatérale du contrat, sans décision judiciaire préalable, alors que l’article 1184 du Code civil imposait de demander la résolution en justice. Le créancier agit « à ses risques et périls » : le juge contrôle après coup la gravité du comportement invoqué, et une rupture injustifiée engage la responsabilité de son auteur. L’ordonnance du 10 février 2016 consacre cette solution : la résolution peut résulter d’une notification du créancier en cas d’inexécution suffisamment grave (article 1224 du Code civil), selon la procédure de l’article 1226, et le débiteur peut contester la résolution devant le juge.

Le texte officiel de la décision

Attendu que, exerçant depuis le 1er juillet 1980 la profession de médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la Clinique des Ormeaux au Havre, M. X... s'est vu consentir, par un contrat du 30 janvier 1986, à compter du 1er janvier 1986, en même temps que d'autres anesthésistes avec lesquels il était associé au sein d'une société civile de moyens, dite Groupement médical anesthésique des Ormeaux, dit GMAO, l'exclusivité des actes de sa spécialité pour une durée de trente ans ; qu'il a acquis en contrepartie des actions de la société anonyme Clinique des Ormeaux (la Clinique) ; qu'après l'avoir convoqué à la réunion du conseil d'administration du 27 janvier 1995, pour l'entendre sur son comportement professionnel, la Clinique lui a notifié, par une lettre du 30 janvier 1995, sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles après un préavis de six mois ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 1996), de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer abusive la rupture unilatérale du contrat d'exercice par la Clinique, et en conséquence, à la voir condamner à lui payer une indemnité complémentaire de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le " contrat d'anesthésie-réanimation " a été passé entre, d'un côté, la clinique, et, de l'autre, conjointement, M. Y..., M. Z..., M. A..., M. X..., associés dans le GMAO, se réservant la possibilité de se substituer une société civile professionnelle constituée entre eux, qu'il est exposé que la clinique accorde conjointement aux associés du GMAO un contrat d'exercice de la profession d'anesthésiste-réanimateur, qu'aux termes de l'article 1, il est concédé conjointement aux associés du GMAO le droit d'exercer leur activité à titre exclusif, que selon l'article 3, les médecins du GMAO auront la possibilité de se faire assister par tout collaborateur de leur choix, que les autres clauses visent également " les médecins du GMAO ", que le contrat qui a été ainsi conclu non entre la clinique et quatre personnes physiques prises chacune individuellement, mais entre deux parties uniques, dont l'une est une partie simple la clinique et dont l'autre est une partie plurale les médecins anesthésistes-réanimateurs du GMAO rassemblés par un même intérêt défini par rapport à l'objet de l'acte , est, partant, un contrat conjonctif ne pouvant que continuer entre tous ou disparaître entre tous, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que les dirigeants de la Clinique pouvaient d'autant moins faire valoir qu'il ne s'agissait pas d'un contrat collectif, qu'ils n'ont eu de cesse de vouloir y mettre un terme pour lui substituer des contrats individuels conclus avec chaque médecin ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer le contrat que la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire par le terme même de " conjoint ", qui est susceptible de plusieurs acceptions, dont celle d'obligation plurale dans laquelle chacun des débiteurs n'est obligé que pour sa part, et au vu des autres clauses du contrat, spécialement l'article 10 permettant une cession du contrat à un successeur qualifié, a jugé que la clinique était habile à résilier individuellement le contrat du 30 janvier 1986, en justifiant de sa décision devant le juge ;

Et attendu que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant que la clinique avait, à juste titre, fixé à six mois la durée du préavis accordé à M. X..., et que le conseil de l'ordre avait seulement sanctionné le 27 janvier 1996 par un blâme certains faits reprochés à M. X..., ce qui excluait que les fautes et manquements allégués à l'encontre de celui-ci depuis 1981, fussent d'une gravité telle qu'ils pussent justifier une résolution immédiate du contrat sans décision judiciaire préalable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 1184 du Code civil précise que le contrat n'est point résolu de plein droit, et que la résolution doit être demandée en justice, et qu'en déclarant justifiée, par application de cet article, la décision de la clinique de rompre sans décision judiciaire préalable le contrat à durée déterminée la liant à M. X..., la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et que cette gravité, dont l'appréciation qui en est donnée par une autorité ordinale ne lie pas les tribunaux, n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens, du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le contrat imposait à M. X... de ne pratiquer tous les actes relevant de l'exercice de sa profession qu'à l'intérieur de la clinique, que cependant M. X... a passé outre une mise en demeure de respecter cette clause et continué à consulter en dehors, et ce malgré les inconvénients en résultant pour les patients qui devaient sortir de la clinique, qu'à différentes reprises, des chirurgiens se sont plaints par lettres du comportement de M. X... qui a refusé d'accomplir des actes liés à sa qualité d'anesthésiste, notamment en manquant de disponibilité lorsqu'il était de garde, qu'un chirurgien a souligné qu'en 1993, 1994 et 1995, sont survenus des incidents caractérisés, soit par un manque de disponibilité pouvant avoir des répercussions graves sur la santé des personnes opérées, soit même des états d'énervement et de brutalité à l'égard de certains malades qui s'en sont plaints, qu'une pétition a été signée le 22 décembre 1994 par trente praticiens critiquant le comportement de M. X..., que les témoignages versés aux débats par celui-ci sont contredits par les attestations et autres pièces du dossier qui démontrent qu'en de nombreuses circonstances et depuis 1981, il a gravement manqué à ses obligations de médecin anesthésiste, y compris en compromettant la santé des patients ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, et qui n'a ni méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni violé l'article 59 du Code de déontologie médicale, ni inversé la charge de la preuve, a pu déduire, sans dénaturer le contrat, ni des lettres de la Clinique des 10 décembre 1993 et 16 septembre 1994, justifiant légalement sa décision, que ces violations graves et renouvelées des obligations contractuelles permettaient à la Clinique de résilier le contrat de M. X... ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Clinique des Ormeaux, pris en ses six branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.

Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.

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