Droit constitutionnel · Contrôle de constitutionnalité
Décision Taxation d’office
CC, déc. n° 73-51 DC du 27 décembre 1973, Taxation d’office
- Formation
- Conseil constitutionnel
- Date
- Solution
- Non-conformité partielle
En 1973, une loi permet aux contribuables taxés d’office par le fisc de prouver qu’ils ne cachent ni revenus illégaux ni fraude, et d’échapper ainsi à l’imposition, mais exclut certains d’entre eux de cette possibilité. Le Conseil constitutionnel juge que cette différence viole l’égalité devant la loi, garantie par la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Tout l’article est censuré.
Sommaire7 parties
Le contexte
L’article 62 de la loi de finances pour 1974 ajoutait au Code général des impôts une faculté nouvelle : le contribuable taxé d’office à l’impôt sur le revenu pouvait obtenir la décharge de l’imposition en établissant, sous le contrôle du juge de l’impôt, que les circonstances ne pouvaient laisser présumer l’existence de ressources illégales ou occultes ou d’un comportement tendant à éluder l’impôt. Sa dernière disposition faisait exception à cette faculté pour une partie des contribuables.
La saisine
Le 20 décembre 1973, le Président du Sénat a saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 1974, en application de l’article 61 de la Constitution. Le Premier ministre a demandé au Conseil de statuer selon la procédure d’urgence.
L’objet de la saisine
La saisine portait sur l’article 62 de la loi. Le Conseil devait dire si la différence qu’il établissait entre les contribuables, quant à la possibilité de combattre une taxation d’office par la preuve contraire, était compatible avec le principe d’égalité, et si l’article avait pu être ajouté par amendement à une loi de finances.
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Le problème de droit
Le législateur peut-il réserver à certains contribuables seulement la possibilité d’apporter la preuve contraire à une taxation d’office, au regard du principe d’égalité devant la loi ?
La solution
Le Conseil constitutionnel juge que la dernière disposition de l’alinéa ajouté par l’article 62 institue une discrimination entre les citoyens quant à la possibilité d’apporter une preuve contraire à une taxation d’office : elle porte atteinte au principe de l’égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution. Cette exception étant inséparable des autres dispositions de l’article, c’est l’ensemble de l’article 62 qui est déclaré contraire à la Constitution. Le Conseil relève au surplus qu’il avait été introduit comme article additionnel en méconnaissance évidente de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.
La portée
Deux ans après la décision Liberté d’association, le Conseil constitutionnel censure pour la première fois une disposition législative sur le fondement de la Déclaration de 1789, dont il confirme l’appartenance au bloc de constitutionnalité. Le principe d’égalité devant la loi devient l’une des normes de référence les plus invoquées devant lui. La décision montre aussi que, lorsqu’une disposition contraire à la Constitution est inséparable des autres, la censure s’étend à l’ensemble de l’article.
Le texte officiel de la décision
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 décembre 1973 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1974, adoptée par le Parlement ;
Vu la lettre du Premier Ministre, en date du 21 décembre 1973, demandant au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d'urgence prévue à l'article 61, alinéa 3, de la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et ses articles 61 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et, notamment, son article 42 ;
Vu le code général des impôts et, notamment, son article 180 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les dispositions de l'article 62 de la loi de finances pour 1974 tendent à ajouter à l'article 180 du code général des impôts des dispositions qui ont pour objet de permettre au contribuable, taxé d'office à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues audit article, d'obtenir la décharge de la cotisation qui lui est assignée à ce titre s'il établit, sous le contrôle du juge de l'impôt, que les circonstances ne peuvent laisser présumer "l'existence de ressources illégales ou occultes ou de comportement tendant à éluder le paiement normal de l'impôt" ;
2. Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ; qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution ;
3. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974 ;
4. Considérant que cette disposition, qui se présente comme une exception à une faculté ouverte par le législateur d'écarter, au moyen d'une preuve contraire, l'application d'une taxation d'office, constitue donc un élément inséparable des autres dispositions contenues dans l'article 62 de la loi de finances ; que, dès lors, c'est l'ensemble dudit article qui doit être regardé comme contraire à la Constitution ;
5. Considérant, au surplus, que l'article 62 de la loi de finances a été introduit dans ce texte sous forme d'article additionnel en méconnaissance évidente des prescriptions de l'article 42, premier alinéa, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, aux termes duquel : "Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques" ;
6. Considérant qu'en l'état il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen par le Président du Sénat ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 62 de la loi de finances pour 1974.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ECLI:FR:CC:1973:73.51.DC
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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