Droit constitutionnel · Libertés fondamentales
Décision Liberté d’association
CC, déc. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
- Formation
- Conseil constitutionnel
- Date
- Solution
- Non-conformité partielle
La loi permettait au préfet de faire contrôler par le juge une association déclarée avant qu’elle n’acquière la capacité juridique. Le Conseil constitutionnel a censuré ce mécanisme : la liberté d’association est protégée par la Constitution et une association doit pouvoir se constituer librement, sous la seule réserve d’une déclaration préalable. Seule une partie de la loi a été censurée.
Sommaire7 parties
Le contexte
Le Parlement avait adopté une loi complétant les articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. L’article 3 du texte instituait une procédure permettant de subordonner l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarées à un contrôle préalable de leur conformité à la loi par l’autorité judiciaire. La constitution même des associations non déclarées n’était pas modifiée.
La saisine
Avant la promulgation de la loi, le président du Sénat a saisi le Conseil constitutionnel le 1er juillet 1971, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 16 juillet 1971 dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité des lois.
L’objet de la saisine
La décision ne comporte pas, à proprement parler, de prétentions des parties : le contrôle a priori de la loi n’oppose pas des parties comme un procès civil ou administratif. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le mécanisme de contrôle préalable prévu par la loi portait atteinte à la liberté d’association garantie par la Constitution.
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Le problème de droit
La liberté d’association constitue-t-elle un principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant valeur constitutionnelle et s’oppose-t-elle à ce que l’acquisition de la capacité juridique d’une association déclarée soit soumise à un contrôle préalable de l’autorité judiciaire ?
La solution
Le Conseil constitutionnel prononce une non-conformité partielle. Il reconnaît la liberté d’association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution. En vertu de ce principe, les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable. Le Conseil déclare donc contraire à la Constitution l’article 3 de la loi, qui subordonnait l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarées à un contrôle préalable de l’autorité judiciaire, ainsi que la disposition de l’article 1er qui y faisait référence. Les autres dispositions de la loi sont déclarées conformes à la Constitution.
La portée
Cette décision consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d’association en la qualifiant de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle constitue une étape majeure dans l’élargissement des normes utilisées par le Conseil constitutionnel au-delà des seuls articles de la Constitution de 1958, grâce au renvoi opéré par son Préambule. Elle est ainsi traditionnellement associée à la construction du bloc de constitutionnalité. La décision ne censure toutefois pas l’intégralité de la loi : seules les dispositions instituant le contrôle préalable et celles qui y renvoient sont déclarées non conformes.
Le texte officiel de la décision
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 1er juillet 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi, délibérée par l'Assemblée nationale et le Sénat et adoptée par l'Assemblée nationale, complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;
1. Considérant que la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ;
2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ;
3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ;
4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ;
5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;
6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant référence.
Article 2 :
Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ECLI:FR:CC:1971:71.44.DC
Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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