Code du travail
Article L1154-2
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier
- Titre V
Texte de l’article L1154-2
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L1154-2, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article L1154-2 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article L1154-2
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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