Code du travail
Article L1255-18
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II
- Titre V
Texte de l’article L1255-18
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l'entrepreneur de portage salarial ou de l'entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu'elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L1255-18, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article L1255-18 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article L1255-18
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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