Code du travail
Article L1441-6
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV
- Titre IV
Texte de l’article L1441-6
Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :
1° Les salariés et les employeurs ;
2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L1441-6, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article L1441-6 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article L1441-6
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
Gratuit · sans carte bancaire
