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Code du travail

Article L2232-12

  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II
  4. Titre III

Texte de l’article L2232-12

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

Comment utiliser cet article

Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L2232-12, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.

  1. Toujours citer l’article L2232-12 avec son texte officiel.
  2. Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
  3. Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.

Méthode d’application

Dans un cas pratique sur une élection professionnelle, la négociation d’un accord collectif, une grève, commence par qualifier la situation : qui sont les parties (employeur, salarié, représentants du personnel, administration) et quel est le cadre (contrat de travail, accord collectif, procédure) ? Vérifie ensuite que l’article L2232-12 vise bien cette situation et repère ses renvois : partie législative (L.), réglementaire (R. ou D.), et le cas échéant la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable. Confronte enfin chaque condition du texte aux faits avant de conclure.

Tu arrives par l’article L2232-12

Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

L’appliquer à mon cas

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