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Code du travail

Article L2253-1

  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II
  4. Titre V

Texte de l’article L2253-1

La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :

1° Les salaires minima hiérarchiques ;

2° Les classifications ;

3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;

7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ;

8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;

11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;

12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ;

13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

Comment utiliser cet article

Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L2253-1, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.

  1. Toujours citer l’article L2253-1 avec son texte officiel.
  2. Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
  3. Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.

Méthode d’application

Dans un cas pratique sur une élection professionnelle, la négociation d’un accord collectif, une grève, commence par qualifier la situation : qui sont les parties (employeur, salarié, représentants du personnel, administration) et quel est le cadre (contrat de travail, accord collectif, procédure) ? Vérifie ensuite que l’article L2253-1 vise bien cette situation et repère ses renvois : partie législative (L.), réglementaire (R. ou D.), et le cas échéant la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable. Confronte enfin chaque condition du texte aux faits avant de conclure.

Tu arrives par l’article L2253-1

Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

L’appliquer à mon cas

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