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Code du travail

Article L2421-5

  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV
  4. Titre II

Texte de l’article L2421-5

Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

Comment utiliser cet article

Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L2421-5, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.

  1. Toujours citer l’article L2421-5 avec son texte officiel.
  2. Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
  3. Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.

Méthode d’application

Dans un cas pratique sur une élection professionnelle, la négociation d’un accord collectif, une grève, commence par qualifier la situation : qui sont les parties (employeur, salarié, représentants du personnel, administration) et quel est le cadre (contrat de travail, accord collectif, procédure) ? Vérifie ensuite que l’article L2421-5 vise bien cette situation et repère ses renvois : partie législative (L.), réglementaire (R. ou D.), et le cas échéant la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable. Confronte enfin chaque condition du texte aux faits avant de conclure.

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Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

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