Code du travail
Article L3243-5
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II
- Titre IV
Texte de l’article L3243-5
Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8113-6.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L3243-5, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article L3243-5 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article L3243-5
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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