Code du travail
Article L4142-3
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier
- Titre IV
Texte de l’article L4142-3
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2. Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L4142-3, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article L4142-3 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article L4142-3
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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