Code du travail
Article L4623-10
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI
- Titre II
Texte de l’article L4623-10
L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'Etat. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d'une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l'employeur prend en charge le coût de la formation. L'employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu'il recrute. Les tâches qui sont déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L4623-10, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article L4623-10 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article L4623-10
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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