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Code du travail

Article L6222-42

  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle
  3. Livre II
  4. Titre II

Texte de l’article L6222-42

I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat. Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas.

II.-Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger. La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat. Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;

2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger.

III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français.

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

Comment utiliser cet article

Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L6222-42, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.

  1. Toujours citer l’article L6222-42 avec son texte officiel.
  2. Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
  3. Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.

Méthode d’application

Dans un cas pratique sur l’apprentissage, le compte personnel de formation, une action de formation, commence par qualifier la situation : qui sont les parties (employeur, salarié, représentants du personnel, administration) et quel est le cadre (contrat de travail, accord collectif, procédure) ? Vérifie ensuite que l’article L6222-42 vise bien cette situation et repère ses renvois : partie législative (L.), réglementaire (R. ou D.), et le cas échéant la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable. Confronte enfin chaque condition du texte aux faits avant de conclure.

Tu arrives par l’article L6222-42

Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

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