Code du travail
Article L7233-2
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II
- Titre III
Texte de l’article L7233-2
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L7233-2, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article L7233-2 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article L7233-2
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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