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Code du travail

Article L7321-2

  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III
  4. Titre II

Texte de l’article L7321-2

Est gérant de succursale toute personne :

1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.

Comment utiliser cet article

Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L7321-2, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.

  1. Toujours citer l’article L7321-2 avec son texte officiel.
  2. Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
  3. Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.

Méthode d’application

Dans un cas pratique sur le statut d’un journaliste, d’un VRP ou d’un employé de maison, commence par qualifier la situation : qui sont les parties (employeur, salarié, représentants du personnel, administration) et quel est le cadre (contrat de travail, accord collectif, procédure) ? Vérifie ensuite que l’article L7321-2 vise bien cette situation et repère ses renvois : partie législative (L.), réglementaire (R. ou D.), et le cas échéant la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable. Confronte enfin chaque condition du texte aux faits avant de conclure.

Tu arrives par l’article L7321-2

Passe de la règle au raisonnement

Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.

L’appliquer à mon cas

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