Code du travail
Article L7343-40
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III
- Titre IV
Texte de l’article L7343-40
I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :
1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;
2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.
II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29. L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code du travail doit être lu à partir de son texte exact. Il fixe une règle ou renvoie à d’autres dispositions : dans un devoir, commence par citer l’article L7343-40, puis vérifie les articles auxquels il renvoie avant d’appliquer la règle aux faits.
- Toujours citer l’article L7343-40 avec son texte officiel.
- Identifier les articles ou conditions auxquels le texte renvoie.
- Appliquer ensuite la règle aux faits concrets, sans inventer de portée non écrite.
Méthode d’application
Tu arrives par l’article L7343-40
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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