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Droit civil · Droit des contrats

Arrêt Huard

Formation
Cour de cassation, chambre commerciale
Date
Solution
Rejet

BP imposait à son distributeur de s’approvisionner exclusivement auprès d’elle, tout en lui vendant le carburant à des conditions qui ne lui permettaient plus de rivaliser avec les autres stations. La cour d’appel a accordé 150 000 francs au distributeur. BP a contesté cette décision, mais la Cour de cassation a rejeté son pourvoi : dans ces circonstances, BP n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi. La Cour n’a cependant pas posé une obligation générale de renégocier tous les contrats.

Sommaire7 parties

Les faits

Le 2 octobre 1970, la société BP a conclu avec un exploitant de station-service un contrat de distributeur agréé comportant une clause d’approvisionnement exclusif. Le distributeur avait effectué des travaux d’aménagement dans sa station et BP s’était engagée à le maintenir dans son réseau. Après la libération des prix des produits pétroliers en 1983, le distributeur a constaté que BP lui vendait certains carburants à un prix supérieur à celui auquel elle les commercialisait directement auprès des consommateurs par l’intermédiaire de ses mandataires. Cette situation l’empêchait de pratiquer des prix concurrentiels.

La procédure

Le distributeur a assigné la société BP en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi. Par un arrêt du 31 mai 1990, la cour d’appel de Paris a accueilli sa demande et lui a accordé 150 000 francs de dommages-intérêts. La société BP a formé un pourvoi en cassation.

Les prétentions des parties

La société BP soutenait qu’elle n’avait violé aucune obligation contractuelle et que la réglementation applicable aux prix des carburants l’empêchait d’approvisionner le distributeur à un tarif inférieur. Le distributeur lui reprochait de l’avoir privé des moyens de pratiquer des prix concurrentiels alors qu’il était tenu par une clause d’approvisionnement exclusif et que BP s’était engagée à le maintenir dans son réseau.

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Le problème de droit

Le fournisseur manque-t-il à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi lorsqu’il prive son distributeur exclusif des moyens de pratiquer des prix concurrentiels et de se maintenir dans son réseau de distribution ?

La solution

La chambre commerciale rejette le pourvoi formé par BP. Elle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que BP n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi. La cour d’appel avait notamment constaté l’existence d’une clause d’approvisionnement exclusif, les investissements réalisés par le distributeur, la différence entre les prix qui lui étaient imposés et ceux pratiqués par BP auprès des consommateurs par l’intermédiaire de mandataires, ainsi que la possibilité de mettre en place un accord de coopération commerciale. Dans ces circonstances, BP avait privé son distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels.

La portée

L’arrêt Huard donne un contenu concret à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, prévue à l’époque par l’ancien article 1134, alinéa 3, du Code civil et aujourd’hui par l’article 1104. Il montre qu’un cocontractant peut être tenu d’adopter un comportement loyal et coopératif afin de ne pas rendre impossible l’activité économique de son partenaire. Toutefois, la Cour de cassation ne consacre pas une obligation générale de renégocier tous les contrats devenus déséquilibrés et n’ordonne pas elle-même la modification du prix. Elle approuve seulement, au regard des circonstances particulières du contrat, l’octroi de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi. L’arrêt doit donc être distingué du mécanisme d’imprévision introduit ultérieurement par l’article 1195 du Code civil.

Le texte officiel de la décision

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que, le 2 octobre 1970, la Société française des pétroles BP (société BP) a conclu avec M. X... un contrat de distributeur agréé, pour une durée de 15 années, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'en 1983, les prix de vente des produits pétroliers au détail ont été libérés ; que M. X..., se plaignant de ce que, en dépit de l'engagement de la société BP de l'intégrer dans son réseau, cette dernière ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société BP reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son préambule, l'accord de distributeur agréé du 2 octobre 1970 prévoyait que la société BP devrait faire bénéficier M. X... de diverses aides " dans les limites d'une rentabilité acceptable " ; qu'en jugeant dès lors que la société BP était contractuellement tenue d'intégrer M. X... dans son réseau en lui assurant une rentabilité acceptable, la cour d'appel a dénaturé cette clause stipulée au profit de la société pétrolière et non à celui de son distributeur agréé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sans que soit établie l'existence d'une inexécution de ses obligations contenues dans le contrat ; qu'en ne retenant à l'encontre de la société BP que le seul grief de n'avoir pas recherché un accord de coopération commerciale avec son distributeur agréé, M. X..., la cour d'appel n'a relevé à son encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait dès lors juger qu'elle avait commis une faute contractuelle dont elle devait réparer les conséquences dommageables, en violation de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsque ce préjudice trouve sa source dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en jugeant dès lors que la société BP devait être tenue pour contractuellement responsable du préjudice invoqué par M. X..., préjudice tenant aux difficultés consécutives à l'impossibilité pour ce dernier de faire face à la concurrence, après avoir pourtant constaté qu'elle était néanmoins tenue, en raison de la politique des prix en matière de carburants, de lui vendre ceux-ci au prix qu'elle pratiquait effectivement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la société BP était tenue d'intégrer M. X... dans son réseau " en lui assurant une rentabilité acceptable " ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le contrat contenait une clause d'approvisionnement exclusif, que M. X... avait effectué des travaux d'aménagement dans la station-service, et que " le prix de vente appliqué par la société BP à ses distributeurs agréés était, pour le supercarburant et l'essence, supérieur à celui auquel elle vendait ces mêmes produits au consommateur final par l'intermédiaire de ses mandataires ", l'arrêt retient que la société BP, qui s'était engagée à maintenir dans son réseau M. X..., lequel n'était pas obligé de renoncer à son statut de distributeur agréé résultant du contrat en cours d'exécution pour devenir mandataire comme elle le lui proposait, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, dans le cadre du contrat de distributeur agréé, approvisionner M. X... à un prix inférieur au tarif " pompiste de marque ", sans enfreindre la réglementation, puisqu'il lui appartenait d'établir un accord de coopération commerciale entrant " dans le cadre des exceptions d'alignement ou de pénétration protectrice d'un détaillant qui ont toujours été admises " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait l'absence de tout cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.