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Droit civil · Responsabilité civile

Arrêt Jand’heur

Formation
Cour de cassation, chambres réunies
Date
Solution
Cassation

Une enfant est blessée par un camion. Pour être indemnisée, elle n’a pas à démontrer que le conducteur a commis une faute ni que le camion avait un défaut. Il suffit que la chose placée sous la garde de la société ait causé le dommage. Le gardien ne peut pas se défendre en disant simplement qu’il a été prudent.

Sommaire7 parties

Les faits

Le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la société Aux Galeries Belfortaises a renversé et blessé une enfant mineure, Lise Jand’heur.

La procédure

Après une première cassation prononcée le 21 février 1927, la cour d’appel de Lyon, statuant comme juridiction de renvoi le 7 juillet 1927, a refusé d’appliquer l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Elle a considéré que la victime devait prouver une faute du conducteur, puisque le camion était actionné par l’homme et qu’aucun vice propre du véhicule n’était établi. La mère de la victime a formé un pourvoi.

Les prétentions des parties

La mère de Lise Jand’heur demandait réparation à la société propriétaire du camion sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Elle soutenait que la responsabilité résultait de la garde de la chose ayant causé le dommage, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute du conducteur ou un vice du véhicule.

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Le problème de droit

La responsabilité du gardien d’une chose ayant causé un dommage suppose-t-elle la preuve d’une faute ou d’un vice propre de la chose lorsque celle-ci est actionnée par l’homme ?

La solution

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Elle juge que la responsabilité est attachée à la garde de la chose et non à la chose elle-même. La loi ne distingue pas selon que la chose est ou non actionnée par la main de l’homme et n’exige pas qu’elle présente un vice propre. Le gardien ne peut écarter la présomption de responsabilité en démontrant seulement son absence de faute ou le caractère inconnu de la cause du dommage. Il doit établir un cas fortuit, un cas de force majeure ou une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.

La portée

L’arrêt Jand’heur consacre le principe général de responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, devenu l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil. Il établit une responsabilité fondée sur la garde de la chose et non sur la faute du gardien ou sur le caractère dangereux ou défectueux de la chose. L’expression employée en 1930 est celle de présomption de responsabilité, mais il ne s’agit pas d’une simple présomption de faute que le gardien pourrait renverser en prouvant sa prudence. L’arrêt ne définit toutefois pas encore la garde par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle : cette définition sera précisée ultérieurement, notamment par l’arrêt Franck du 2 décembre 1941. Aujourd’hui, les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur relèvent principalement du régime spécial de la loi du 5 juillet 1985.

Le texte officiel de la décision

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X..., d'un arrêt rendu, le 7 juillet 1927, par la cour d'appel de Lyon, au profit de la Société anonyme "Aux Galeries Belfortaises".

ARRET.

Du 13 Février 1930.

LA COUR,

Statuant toutes chambres réunies ;

Ouï, aux audiences publiques des 12 et 13 février 1930, M. le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport ; Maîtres Jaubert et Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Matter, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Statuant sur le moyen du pourvoi :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ;

Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société "Aux Galeries Belfortaises" a renversé et blessé la mineure Lise X... ; que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le texte susvisé par le motif que l'accident causé par une automobile en mouvement sous l'impulsion et la direction de l'homme ne constituait pas, alors qu'aucune preuve n'existe qu'il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l'on a sous sa garde dans les termes de l'article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d'établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ;

Mais attendu que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a interverti l'ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;

Par ces motifs,

CASSE,

Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.