Code civil
Article 1727
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre II : Du louage des choses.
- Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Texte de l’article 1727
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Texte de notre base, à confirmer dans sa version en vigueur avant de le citer.
Comment utiliser cet article
Cet article du Code civil s’utilise à partir de son texte officiel. Dans un devoir, commence par citer l’article 1727 et isole la règle qu’il contient ; ne pars pas d’une conclusion générale : vérifie point par point que les faits remplissent chacune de ses conditions avant de l’appliquer.
- Toujours partir du texte exact de l’article 1727.
- Distinguer la règle, ses conditions et ses effets juridiques.
- Relier chaque condition à un fait précis du cas pratique ou du commentaire.
Tu arrives par l’article 1727
Passe de la règle au raisonnement
Si cet article tombe dans ton TD, le tuteur t’aide à l’appliquer proprement en cas pratique : qualification, majeure, mineure et conclusion.
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