Droit civil · Responsabilité civile
Arrêt Gabillet
Cass. Ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994, Gabillet
- Formation
- Cour de cassation, assemblée plénière
- Date
- Solution
- Rejet
Un enfant de trois ans tombe d’une balançoire et crève l’œil d’un camarade avec le bâton qu’il tient. Ses parents disent qu’il était trop jeune pour comprendre ce qu’il faisait. La Cour de cassation répond que cela ne compte pas : l’enfant tenait le bâton et s’en servait, il en était donc le gardien et devait répondre du dommage.
Sommaire7 parties
Les faits
Le 30 juin 1975, un enfant de trois ans est tombé d’une balançoire improvisée, faite d’une planche qui s’est rompue. Dans sa chute, il a éborgné un camarade avec un bâton qu’il tenait à la main.
La procédure
Le père de la victime, agissant comme administrateur légal des biens de son fils, a assigné les parents de l’enfant en responsabilité. Le 12 mai 1980, la cour d’appel d’Agen a déclaré l’enfant responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, comme gardien du bâton. Les parents ont formé un pourvoi. Constatant une question de principe sur laquelle les juges du fond divergeaient, le Premier président de la Cour de cassation l’a renvoyé devant l’assemblée plénière, par une ordonnance du 17 mars 1983.
Les prétentions des parties
Les parents de l’enfant soutenaient que l’imputation d’une responsabilité présumée suppose la faculté de discernement : un enfant aussi jeune ne pouvait pas être déclaré responsable comme gardien d’une chose. La cour d’appel avait jugé, au contraire, que l’insuffisance de discernement due au très jeune âge n’est pas une cause étrangère qui exonère le gardien.
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Le problème de droit
Un très jeune enfant, privé de discernement, peut-il être gardien d’une chose et voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ?
La solution
L’assemblée plénière rejette le pourvoi. La cour d’appel a retenu que l’enfant avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton. Elle n’avait donc pas, malgré le très jeune âge de l’enfant, à rechercher s’il avait un discernement : sa décision est légalement justifiée.
La portée
L’arrêt Gabillet admet qu’un enfant privé de discernement soit gardien d’une chose. La garde s’apprécie objectivement, par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle que l’arrêt Franck avait retenus, sans condition d’âge ni de capacité. Rendu le même jour que les arrêts Derguini et Fullenwarth, il participe à l’objectivation de la responsabilité civile de l’enfant. Rendue sous l’ancien article 1384, alinéa 1er, la solution vaut pour l’actuel article 1242, alinéa 1er, du Code civil.
Le texte officiel de la décision
LA COUR DE CASSATION, statuant en assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant :
M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel d'Agen, en date du 12 mai 1980. Le Premier Président de la Cour de Cassation, constatant que le pourvoi pose la question de savoir s'il est possible d'imputer à un enfant, auteur de blessures involontaires, l'entière responsabilité de l'accident sans rechercher si cet enfant avait un discernement suffisant pour être l'objet d'une telle imputation ; qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d'être apportée à ce problème a, par ordonnance du 17 mars 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière. M. et Mme X... invoquent, devant cette assemblée, le moyen unique de cassation suivant :
"Pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré un enfant âgé de trente mois responsable sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil, par ces motifs que l'insuffisance de discernement tenant à un très jeune âge en ce qu'elle lui était propre ne saurait être regardée comme une cause extérieure ou étrangère, exonératoire de sa responsabilité de gardien du morceau de bois, alors que l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour a donc violé par fausse application l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil". Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation par la société civile professionnelle Lemanissier et Roger, avocat de M. et Mme X.... Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire a été produit par la société civile professionnelle Boré, Capron et Xavier, avocat de M. Y... ès qualités. Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour, statuant en Assemblée plénière, Sur le rapport de M. le Conseiller Fédou, les observations de la société civile professionnelle Lemanissier et Roger, avocat de M. et Mme X..., de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Cabannes, Premier Avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré en Chambre du Conseil,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l'enfant Eric X..., alors âgé de 3 ans, en tombant d'une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Y... avec un bâton qu'il tenait à la main ; que M. Lucien Y..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux X..., en tant qu'exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l'accident ainsi survenu ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Eric X... responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour d'appel a donc violé par fausse application l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 mai 1980 par la Cour d'appel d'Agen ;
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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